Nous l'examinerons plus avant dans la perspective de la séance publique.
L'article 34 du projet de loi ajoute, par ailleurs, une troisième hypothèse justifiant le refus d'informer. Ces dispositions permettraient au procureur de la République de requérir du juge d'instruction « une ordonnance constatant l'inutilité d'une information et invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà toutes été réalisées ; l'enquête a mis à jour des charges suffisantes contre une personne mais le procureur de la République a refusé, en opportunité, de mettre en mouvement l'action publique ; enfin, une citation directe devant le tribunal peut être envisagée. Outre quelques précisions rédactionnelles, notre amendement COM-209 fait explicitement de cette possibilité un troisième cas d'ordonnance de non-lieu à informer, et non une ordonnance « constatant l'inutilité d'une information ».
L'amendement COM-209 est adopté, ainsi que l'amendement COM-214.
L'amendement COM-112 rectifié devient sans objet.
Les amendements COM-178, COM-37 et COM-73 sont adoptés.
Nous sommes défavorables à l'amendement COM-26, ainsi qu'à l'amendement COM-27, qui supprime l'assimilation des consignations.