Intervention de David Assouline

Réunion du 9 octobre 2018 à 14h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice – renforcement de l'organisation des juridictions — Article 2, amendement 207

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

L’amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

« 4° Si le juge doit, en vertu d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au I. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

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