Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 9 octobre 2018 à 14h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice – renforcement de l'organisation des juridictions — Article 2

Nicole Belloubet :

Le présent amendement vise au rétablissement des dispositions qui étendent la tentative de résolution amiable préalable aux petits litiges et aux conflits de voisinage.

Le présent projet de loi, tel que déposé par le Gouvernement, contient des dispositions visant à encourager résolument le recours aux modes alternatifs de règlement des différends.

Son article 2 contenait, outre la mesure destinée à multiplier les possibilités de recourir à la médiation, une disposition étendant les tentatives obligatoires de médiation et de résolution amiable préalables aux litiges dorénavant portés devant le tribunal de grande instance, lorsque la demande n’excède pas un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage. Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

Votre commission des lois a supprimé cette disposition. Il me semble pourtant que les citoyens ont tout intérêt à recourir aux modes amiables de résolution des conflits. En effet, les solutions obtenues par le biais de la justice amiable sont généralement plus pérennes, comme on peut le constater en se rendant dans un tribunal d’instance où des conciliateurs officient, ou encore dans toute autre juridiction.

La variété des modes amiables qui sont admis permet de considérer que l’offre de conciliateurs de justice, de médiateurs et d’auxiliaires de justice pouvant assister les parties dans le cadre d’une convention de procédure participative sera suffisante pour que cette obligation soit respectée.

Pour répondre à une interrogation justifiée de votre commission, le présent amendement tend à rappeler explicitement que l’indisponibilité des conciliateurs de justice, qu’on ne saurait évidemment opposer au justiciable, constituera un motif légitime de dispense de l’obligation.

Loin de constituer une atteinte à l’accès au juge, cette disposition permettra un règlement en amont des litiges les moins contentieux, de façon à ce que les juges se concentrent sur les affaires les plus contentieuses.

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