Intervention de Angèle Préville

Réunion du 9 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 4

Photo de Angèle PrévilleAngèle Préville :

L’article 4 rend obligatoire la représentation par un avocat lors d’une procédure en appel, avec une exception pour les caisses de sécurité sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l’aide sociale et le contentieux technique.

Les personnes handicapées, malades, accidentées ou invalides devront en revanche être représentées par un avocat pour faire reconnaître leurs droits. Cette mesure pénaliserait indéniablement des publics qui, en raison de leur situation, ne disposent pas toujours de ressources suffisantes pour engager des contentieux. S’ajoute à cela qu’aucune mesure ne prévoit la prise en charge du coût du recours à un avocat.

La représentation obligatoire pour ces contentieux en appel conduirait aussi à exclure des associations qui, comme la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, œuvrent pour l’accès au droit des personnes fragilisées, en leur apportant la technicité et l’appui qu’implique la complexité des procédures juridiques.

Cet amendement vise à créer un « défenseur social ». Ce serait une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient être défendus par des professionnels spécialisés. Notre proposition s’appuie sur le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux du travail. Nous entendons consacrer en appel le rôle essentiel de ce défenseur social, à l’image du défenseur syndical, institué par ledit décret.

Comme pour les juridictions sociales, il s’est agi d’induire des changements fondamentaux, puisque le législateur a institué le passage d’une procédure sans représentation obligatoire, où le principe de l’oralité régnait, à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire. Le décret précité énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la cour d’appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

Dans la mesure où des dérogations existent déjà dans le projet de loi, nous souhaitons voir renforcé l’accès au droit. Il s’agirait, je l’ai dit, d’une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient alors être défendus par des professionnels spécialisés.

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