Cet amendement a pour objet de supprimer le transfert aux notaires de la compétence pour établir certains actes de notoriété. Il est contraire à la position de la commission, qui s’est prononcée en faveur d’un tel transfert s’agissant des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, ainsi que des actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par la suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
La commission a estimé qu’un tel transfert s’inscrivait dans une logique d’uniformisation des règles de compétence applicables à la délivrance des actes de notoriété. En effet, le code civil prévoit deux autres hypothèses dans lesquelles des actes de notoriété peuvent être délivrés par les notaires. Il s’agit de la preuve de la qualité d’héritier et de l’hypothèse dans laquelle il est impossible, pour l’un des futurs époux, de fournir un extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance.
C’est donc un avis défavorable que nous émettons sur l’amendement n° 88.