Madame Joissains, l’acte de notoriété est un mode de preuve élaboré dans l’ancien droit par la pratique notariale. Il s’agit d’un acte dans lequel l’autorité compétente constate que les témoins qui comparaissent devant elle affirment qu’à leur connaissance personnelle tel fait est notoire.
L’esprit du projet de loi de programmation pour la justice est, j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, de recentrer l’office du juge sur les tâches qui appellent incontestablement une intervention judiciaire et pour lesquelles le juge apporte une réelle plus-value, ce qui n’est pas le cas des actes de notoriété.
Il s’agit également d’uniformiser les règles de compétence régissant les différents actes de notoriété établis dans diverses matières. En effet, le code civil prévoit déjà quatre autres dispositions relatives à des actes de notoriété tous dressés par des notaires : les actes de notoriété dressés pour la constitution du dossier de mariage, en matière successorale, en matière d’indivision, ainsi qu’en matière de prescription acquisitive immobilière.
Je n’ignore pas la question du coût de la délivrance d’un tel acte, que vous avez relevée. Je souligne toutefois que ce coût sera limité, puisque les émoluments des notaires sont réglementés. En l’occurrence, l’émolument fixe s’élèvera à 57, 69 euros. Par ailleurs, j’insiste sur le fait que le nombre de ces actes de notoriété se limite à une dizaine par an.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.