Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de l’époux ou du concubin de la mère de l’enfant étant susceptibles d’évoluer dans le cadre de la future réforme des lois de bioéthique, il n’était pas selon nous pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. C’est pour cette raison que la commission a émis un avis défavorable.