Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité restreindre le champ de cette expérimentation aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d’accord sur le nouveau montant de la pension.
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de l’amendement, l’expérimentation envisagée par la commission va plus loin que les dispositions actuelles de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. En effet, les CAF ne peuvent pour l’instant intervenir qu’en matière de fixation ou de révision de pensions concernant des parents qui n’étaient pas mariés. Le nouveau dispositif permettrait d’intervenir cette fois pour réviser les pensions de tous les parents, qu’ils aient été mariés ou non.
La commission a voulu en revanche écarter l’application de l’expérimentation en cas de désaccord des parties, car la fixation de la contribution reposerait exclusivement sur l’application mathématique d’un barème, y compris lorsque l’un des parents n’a pas fourni les renseignements et documents demandés, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière du foyer et de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le fait habituellement le juge.
La commission a également choisi de limiter les personnes compétentes pour homologuer ces accords. Alors que l’article 6, dans sa rédaction initiale, donnait compétence aux caisses d’allocations familiales et à des officiers publics et ministériels, sans préciser lesquels, la commission a préféré confier cette compétence aux seules caisses d’allocations familiales, qui, comme le fait valoir le Gouvernement, interviennent déjà en la matière depuis le 1er avril 2018 et disposent par ailleurs d’un accès facilité aux informations nécessaires pour évaluer les ressources des parents.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur le rétablissement du périmètre initial de l’expérimentation.