Intervention de Valérie Létard

Réunion du 9 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 8, amendement 213

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1° de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trente-sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 174 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots « À défaut d’aucun » sont remplacés par les mots : « À défaut d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

- les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;

…° L’article 175 est ainsi rédigé :

« Art. 175. – Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;

…° L’article 249 est ainsi rédigé :

« Art. 249. – Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;

…° L’article 249-1 est abrogé ;

…° L’article 249-3 est ainsi rédigé :

« Art. 249 -3. – Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

…° À l’article 249-4, les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

…° L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi par un service social ou médico-social, la demande doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne. Le contenu de l’évaluation et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. » ;

…° L’article 459 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « après », sont insérés les mots : « la mise en œuvre d’un mandat de protection future, le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;

- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;

- sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

- sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

…° L’article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460. – La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;

…° L’article 462 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » ;

- sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

…° L’article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : «, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle » ;

3° Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72 -1. – Pour l’exercice de son droit de vote, le majeur en tutelle ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :

« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;

« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale ou d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité ;

« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code. » ;

4° À l’article L. 111, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 64 et ».

… – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

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