Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe du divorce est alors acquis de façon irrévocable. » ;
2° Après l’article 229-1, il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :
« Art. 229 -1 - … – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. » ;
3° L’article 229-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° En annexe, l’extrait avec indication de la filiation de chacun des époux, qui ne doit pas dater de plus de trois mois. » ;
4° L’article 1374 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte. »
II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; ».
La parole est à M. André Reichardt.