Le présent amendement vise à permettre à l’une des parties ayant donné son accord pour l’instruction d’une requête par une procédure écrite d’obtenir effectivement la tenue d’une audience, si la nécessité apparaît en cours de procédure.
La rédaction actuelle prévoit que le juge « peut décider de tenir une audience […] si l’une des parties en fait la demande ». Le juge a donc la possibilité de refuser.
Pour éviter une telle hypothèse, il est proposé une nouvelle rédaction, moins ambiguë, prévoyant que « si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience. »