L'amendement n° 7 vise à transposer aux hypothèses de séparation de corps la procédure applicable aux divorces par consentement mutuel sans juge. Actuellement, la séparation de corps est utilisée de manière résiduelle, puisque 800 à 1 000 séparations sont prononcées chaque année. La commission des lois s'étant fermement opposée à la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, elle ne peut être favorable à l'extension de cette procédure. Cependant, puisque le divorce par consentement mutuel sans juge est en vigueur, il n'y a effectivement pas de raison de maintenir l'intervention du juge en cas de séparation de corps par consentement mutuel.
Pour autant, la rédaction ne semble pas aboutie. Par exemple, le 6° prévoit que la conversion de la séparation de corps en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. Pourquoi ? Ne pourrait-on envisager l'invocation d'une autre cause de divorce comme la faute, puisque, à part la cohabitation, les effets du mariage sont maintenus en cas de séparation de corps ? Actuellement, l'article 307 prévoit seulement que la demande doit être conjointe ; celle-ci n'est pas forcément synonyme de demande de divorce par consentement mutuel.
Nous proposons la sagesse positive en précisant que, en cas d'adoption, la navette devra être mise à profit pour améliorer la rédaction.