L'amendement n° 11 rectifié bis et l'amendement n° 241 qui lui est identique rétablissent également la possibilité, pour une personne directement intéressée ou pour le juge aux affaires familiales, de saisir le procureur de la République afin que celui-ci requière le concours de la force publique pour faire exécuter une décision fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, mais en tentant de tenir compte des réserves de la commission. C'est seulement après avoir entrepris sans effet des démarches auprès d'un officier de police judiciaire que la personne pourra saisir le procureur de la République. Cette rédaction soulève tout de même des interrogations concernant la nature des démarches entreprises ainsi que les officiers de police judiciaire concernés car le maire ou ses adjoints ont également cette qualité.