Madame la sénatrice, l’avis du Gouvernement sur votre amendement est défavorable.
Comme vient de le dire M. le rapporteur, et comme vous l’avez dit vous-même, vous proposez une définition de la consultation juridique qui est assez proche de celle qu’en a donnée la Cour de cassation.
L’actuel article 54 de la loi du 31 décembre 1971 fixe le cadre général d’exercice des activités de consultation en matière juridique et de rédaction d’actes sous seing privé, dans un objectif de protection du justiciable. Ainsi, certaines professions du droit ont la qualité pour délivrer des consultations juridiques, ce qui est le cas des membres des professions judiciaires et juridiques réglementées, notamment les avocats, les notaires ou encore les huissiers de justice.
D’autres professions réglementées, par exemple les experts-comptables, peuvent également délivrer des consultations juridiques, mais uniquement dans les strictes limites qui sont autorisées par la réglementation et dans les domaines qui relèvent de leur activité principale.
Pour d’autres personnes ou organismes, telles les associations, par exemple, la délivrance de consultations juridiques est au contraire subordonnée à un agrément qui permet la pratique du droit à titre accessoire, qui est accordé par un arrêté et qui fixe, le cas échéant, des conditions de qualification ou d’expérience juridique.
Ce dispositif, qui est protecteur et qui est parfaitement délimité, est encore renforcé par l’article 66-2 de de la loi de 1971, qui sanctionne pénalement la pratique d’une activité juridique qui n’est pas autorisée.
Il n’existe pas aujourd’hui de définition légale de la consultation juridique, mais en réalité il y a une définition stabilisée qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il nous semble que l’introduction dans la loi, comme vous le proposez, d’une définition de la consultation juridique qui reprendrait les critères dégagés par la Cour de cassation et les précisions qu’elle a pu apporter au fil de sa jurisprudence ne modifierait pas le sens de cette jurisprudence et, dès lors, elle nous apparaîtrait assez inutile. L’introduction de cette définition pourrait même s’avérer contre-productive dans la mesure où, face à des technologies toujours plus innovantes et diverses, il est nécessaire que la Cour de cassation puisse disposer d’un peu de souplesse dans la mise en œuvre de cette définition.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’amendement, tel que vous l’aviez rédigé, semblait réserver aux seules professions réglementées du droit l’exploitation d’un traitement numérique aux fins de délivrance d’une consultation juridique ou de rédaction d’un acte sous seing privé. Or les personnes qui sont habilitées à exercer ces activités au titre de la loi de 1971, comme je vous l’ai rappelé récemment, vont bien au-delà des seules professions juridiques et judiciaires.