Séance en hémicycle du 10 octobre 2018 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • administrative
  • garde
  • garde des sceaux
  • judiciaire
  • juridiction
  • magistrat
  • pénale
  • technique
  • tribunal

La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’ordre du jour appelle la désignation des membres de trois commissions spéciales chargées d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le projet de loi portant suppression de surtranspositions des directives européennes en droit français et le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, sous réserve de sa transmission.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 10 de notre règlement, les listes des candidats établies par les groupes ont été publiées.

Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en procédure accélérée du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (projet n° 463 [2017-2018], texte de la commission n° 13, rapport n° 11, tomes I et II).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du sous-titre II du titre II, à l’article 14.

TITRE II

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

SOUS-TITRE II

ASSURER L’EFFICACITÉ DE L’INSTANCE

Chapitre Ier

Simplifier pour mieux juger

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 211 -17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

« 1° Des demandes d’injonction de payer ;

« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction à payer ;

« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« Art. L. 211 -18. – Les demandes d’injonction de payer peuvent être formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement. Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Madame la garde des sceaux, dans un souci de numérisation – celle-ci étant à la mode dans le nouveau monde –, vous envisagez de créer une « start-up judiciaire », un tribunal de grande instance qui recevrait toutes les demandes d’injonction de payer.

L’injonction de payer est une procédure qui existe depuis fort longtemps. Elle permet à un créancier d’obtenir un titre qui devient exécutoire s’il n’y a pas d’opposition et de recouvrer une créance. Pour simplifier, on peut dire qu’elle est essentiellement utilisée par les organismes de crédit et, éventuellement, par des propriétaires pour recouvrer des loyers.

Peut-être la centralisation présente-t-elle d’ailleurs un intérêt pour les organismes de crédit. Au lieu de transmettre leur dossier à un huissier de secteur et de lui demander de déposer la procédure devant le tribunal d’instance territorialement compétent – ou, dans l’organisation nouvelle sur laquelle nous reviendrons plus tard, devant le tribunal de grande instance –, les requérants pourront s’adresser à un tribunal de grande instance situé quelque part en France, peut-être pas nécessairement en région parisienne, avant que le tribunal territorialement compétent statue en cas d’opposition.

C’est une façon de numériser la justice, afin, sans doute, d’avoir un jour des traitements complètement informatisés. Je me demande toutefois ce qu’apporteront les magistrats visés dans le projet de loi – je doute notamment qu’ils aient choisi ce métier pour ne traiter que des dossiers et ne jamais recevoir de justiciables.

La commission a accepté votre proposition à peine modifiée, ce qui, je l’avoue, m’a laissé très perplexe. Nous avons déposé un amendement de suppression en commission, et si nous ne l’avons pas déposé de nouveau en séance publique, je pense que nous serons amenés à voter celui qu’a déposé le groupe CRCE.

Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure technique pour répondre à l’attente du justiciable, sauf à vouloir faire plaisir aux créanciers institutionnels qui, à terme, domineront le système parce qu’ils en ont les moyens, et à priver la justice d’un moyen d’observation.

Je suis conscient que, dans certains tribunaux d’instance, ce sont aujourd’hui les greffiers qui suivent ces dossiers, mais je sais aussi que des magistrats veillent, sur le terrain, à soulever d’office, notamment en matière de crédit à la consommation, la question des prescriptions ou du non-respect des obligations du créancier.

De plus, le justiciable qui voudrait demander un délai de paiement n’aura pas de contact avec le juge. Il le fera par voie dématérialisée et il devra fournir des pièces. Or les débiteurs sont souvent des gens qui n’ont pas de grands moyens et qui seront bien désarmés pour saisir le juge par voie informatique alors que, en l’état, ils peuvent faire opposition et demander une audience par un simple écrit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 21, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je compléterai les propos de mon collègue Jacques Bigot, auxquels je souscris totalement, en insistant, au travers de la défense du présent amendement, sur la dématérialisation complète de cette procédure qui nous est proposée dans le texte.

Rappelons que le droit à un recours effectif est garanti par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit à un procès équitable par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si un recours est formé, son effectivité sera dérisoire compte tenu notamment de la dématérialisation imposée, du flou sur la juridiction compétente, de l’éloignement géographique de la juridiction nationale et, bien sûr, de la vulnérabilité de la plupart des personnes concernées.

En effet, rien n’assure que la personne visée par l’injonction de payer sera en capacité d’accéder à internet ou d’y exercer correctement ses droits. Dans son dernier rapport d’activité, le Défenseur des droits estime d’ailleurs que 27 % des personnes ne peuvent utiliser ou ne maîtrisent pas l’outil informatique, sans compter les personnes qui maîtrisent l’outil, mais ne maîtrisent ni le droit ni la procédure civile et ne seront pas en capacité d’exercer seules un recours.

Ainsi, la dématérialisation constitue à n’en pas douter un obstacle à l’accès au juge et à l’effectivité du recours.

De manière plus générale, nous nous opposons à la dématérialisation intégrale des petits litiges, car ce sont précisément ces contentieux qui nécessitent une comparution physique, notamment pour la mise en œuvre de la procédure orale – qualification par le juge des demandes, tentative de conciliation, office de protection du juge en matière d’intérêts des parties en situation de dépendance ou de domination.

En outre, et comme le souligne d’ailleurs le Syndicat de la magistrature, nous ne pouvons tolérer davantage la condescendance qui conduit à traiter ces contentieux avec légèreté au motif qu’il s’agirait de « petits » litiges. Rappelons qu’une somme de 5 000 euros ne constitue une petite somme que pour une infime minorité de la population française.

Comme l’a déclaré Mme Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris, « le remboursement d’un prêt, un conflit de loyer, une dette de 500 euros… Ces petits litiges, parfaitement traités aujourd’hui par les juges d’instance, le seront demain par un tribunal “virtuel” ».

Vous l’aurez compris, madame la garde des sceaux, nous pensons que la dématérialisation des procédures, qui peut être utile dans certains cas bien encadrés, comme à l’article 10 qui prévoit la modernisation de la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics, ne doit pas se traduire par une justice expéditive au préjudice de l’humain et des plus vulnérables, particulièrement des plus pauvres.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Le présent amendement tend à supprimer la juridiction nationale de traitement des injonctions de payer, dont le principe a été accepté par la commission des lois.

J’entends les observations qui viennent d’être faites, mais je voudrais préciser que la commission a ajouté des garanties en permettant que la saisine par voie dématérialisée soit une simple faculté et non une obligation.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice Assassi, la création d’une juridiction nationale des injonctions de payer n’a pas du tout pour objet d’éloigner le justiciable de la justice, mais simplement de proposer une forme de traitement qui réponde à la réalité de ce que sont aujourd’hui les injonctions de payer.

Permettez-moi de rappeler qu’il s’agit en quelque sorte, dans un premier temps, de conférer un caractère exécutoire à la requête en injonction de payer. C’est ce que font aujourd’hui les tribunaux. Environ 500 000 injonctions de payer sont ainsi traitées, tantôt par des magistrats honoraires, tantôt par des juges, tantôt, comme cela a été souligné, par des greffiers. Il en résulte parfois des approches quelque peu différentes et assez peu harmonisées.

Dans un deuxième temps, si des oppositions aux injonctions de payer sont éventuellement formées, elles sont bien entendu traitées par le juge.

Nous proposons uniquement, j’y insiste, que la première phase soit traitée par une juridiction nationale et par voie dématérialisée. Dès lors qu’il y aura opposition, ce qui est le cas pour environ 4 % des 500 000 injonctions de payer traitées chaque année, il reviendra au tribunal de proximité concerné de statuer.

Il me semble que le système sera ainsi à la fois plus rapide pour le justiciable et plus juste, dès lors que, en cas de contestation, le dossier reviendra de manière tout à fait logique devant le juge de proximité.

Je terminerai en rappelant que ce seront bien des magistrats qui traiteront ces dossiers au sein de la juridiction nationale des injonctions de payer, et qu’ils le feront de manière uniformisée et centralisée – vraisemblablement pas à Paris, mais en province.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Madame la garde des sceaux, je ne suis guère convaincue par vos explications. Nous avons le sentiment que renvoyer l’ensemble des dossiers devant une juridiction nationale créera incontestablement de l’éloignement et aboutira à confier à quelques magistrats une somme extrêmement importante de dossiers.

Ces derniers seront certainement traités avec moins d’attention – c’est en tout cas la crainte de nombreux juges d’instance –, notamment quant au respect du code de la consommation qui est tout de même très favorable aux justiciables, notamment aux justiciables modestes, qui sont souvent amenés à contracter des emprunts à des taux élevés. Nous craignons fortement que leurs droits vis-à-vis des organismes de crédit ne soient moins bien garantis.

Les recours seront certes toujours possibles, mais ils sont aujourd’hui très peu nombreux et portent majoritairement sur des demandes de délais de paiement.

Actuellement, le travail qui est fait par les juges de première instance les conduit souvent à refuser d’émettre les ordonnances d’injonction de payer. Nous craignons que ce travail soit désormais de moindre qualité, parce que vous profitez de ce nouveau dispositif pour réduire le nombre de magistrats, et de ce fait, le nombre d’heures qu’ils consacrent à examiner les dossiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je soutiens également le présent amendement de suppression que nous avions présenté en commission et qui a été repris par le groupe CRCE.

Mme Éliane Assassi proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Premièrement, le corapporteur indique qu’une souplesse a été intégrée par la commission, ce qui est exact, car désormais le recours à la procédure dématérialisée n’est plus une obligation, mais une possibilité.

Il faut toutefois rappeler que ce sont essentiellement des organismes de crédits ou financiers qui forment des demandes d’injonction de payer à l’égard de débiteurs indélicats, et que ces organismes vont évidemment avoir recours à la procédure dématérialisée. C’est donc un leurre que de dire qu’il s’agit d’une possibilité laissée aux requérants et non d’une obligation. Ne nous racontons pas que cette possibilité ne va pas être utilisée systématiquement !

Deuxièmement, concernant la réponse de Mme la garde des sceaux, il convient de souligner que le mécanisme proposé est tout de même un peu complexe pour le justiciable.

Nous aurons en effet une juridiction unique nationale qui sera compétente pour les injonctions de payer, dont on devine, car ce n’est pas explicite dans le texte, qu’elle sera également compétente dès lors que l’opposition ne porterait que sur des délais de paiement, tandis que la juridiction territorialement compétente pourrait être compétente pour une opposition fondée sur tout autre motif.

Si je résume, le débiteur d’un organisme de crédit, absolument pas habitué au système judiciaire, comme on peut le supposer, recevra donc une injonction de payer dont il ignorait que l’organisme avait déposé la demande. Il en sera certainement un peu saisi, au sens physique du terme, car cela est toujours désagréable. Cette personne va lire dans la notification qu’elle a la possibilité de former opposition devant telle juridiction si cette opposition porte uniquement sur des délais de paiement ou devant telle autre pour tout autre motif. Vous admettrez qu’il s’agit d’un accès au droit – je n’ose dire au juge – tout de même singulièrement compliqué !

Nous comprenons bien votre objectif d’alléger les charges – il n’est pas illégitime, qu’on le partage ou non –, mais vous allez tellement complexifier la procédure que cela va priver d’accès au juge les justiciables les plus faibles. C’est en ce sens que le Défenseur des droits avait souligné qu’il s’agirait sans doute de la seule procédure française exclusivement dématérialisée.

Je pense qu’un tel sujet mérite plus de réflexion. Vous l’avez compris, personne n’est dogmatique dans cet hémicycle, mais nous pensons aux justiciables les moins armés pour faire face à ce type de difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Nous soutenons l’amendement du groupe CRCE et regrettons de ne pas avoir obtenu de plus amples explications de la part du corapporteur et de Mme la garde des sceaux.

Madame la garde des sceaux, concernant la procédure, je voudrais souligner une incohérence avec l’esprit initial du texte. Alors que vous avez annoncé votre intention de développer la conciliation et la médiation, vous n’envisagez pas, en matière d’injonction de payer, d’exiger des organismes de crédit qu’ils fassent d’abord la preuve qu’ils ont tenté de négocier des délais de paiement avec le débiteur en difficulté. Pis, ils pourront recourir à une procédure dématérialisée !

Je crains que cette juridiction nationale, qui comptera peut-être dix magistrats au départ, n’en compte plus que deux au maximum in fine, car les organismes financiers – les Sofinco, Cofinoga et autres – auront négocié avec ce tribunal spécial, avec cette « start-up judiciaire » un système de traitement informatisé. Ils auront les réponses, et ils gouverneront le recouvrement de créances ! Voilà vers quoi vous nous conduisez, mais il est vrai que votre gouvernement n’a pas l’air de se préoccuper pleinement des débiteurs en difficulté !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je crois qu’il est utile de rappeler, à ce stade, ce qu’est la procédure d’injonction de payer.

En l’état actuel du droit, le défendeur ne sait pas qu’une procédure est intentée à son encontre. Un requérant détenant une créance qu’il estime incontestable sur le fondement d’un contrat inexécuté demande au juge, pièces à l’appui, de lui délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Le juge peut refuser, accepter, ou estimer qu’il manque des pièces et que le créancier doit produire des pièces complémentaires.

Quoi qu’il en soit, c’est seulement au stade de l’ordonnance d’injonction de payer qu’une notification est adressée au débiteur, et c’est à ce moment-là qu’il est informé qu’une procédure a été intentée contre lui. Le débiteur peut alors faire opposition à l’injonction de payer devant le tribunal.

Je suis donc tenté de dire que la centralisation et la dématérialisation de cette procédure proposées par le Gouvernement ne changeront rien pour le débiteur par rapport au droit actuel. En revanche, elles permettront – c’est toute leur valeur ajoutée – de gagner en efficacité et d’optimiser la procédure, puisque les mêmes magistrats traiteront en continu ce genre de contentieux.

En outre, en cas d’opposition, le débiteur a la garantie que le dossier reviendra devant une juridiction de proximité. J’entends parler de manque de proximité et d’éloignement du juge, mais tel n’est pas le cas, parce que, en cas de contestation, le débiteur, devenu demandeur, aura tout loisir de défendre sa cause devant le juge territorialement compétent.

Je ne vois donc pas où est le problème, et j’invite mes collègues à rejeter cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Permettez-moi, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, de rappeler en un mot la situation actuelle.

En l’état du droit, avant l’ordonnance qui va délivrer l’injonction de payer, il n’y a pas de contradictoire. Le juge, le greffier ou le magistrat honoraire chargé du dossier décide de délivrer ou de ne pas délivrer l’ordonnance, mais il ne voit pas les parties. Cela ne changera donc strictement rien qu’il soit à proximité ou bien à Strasbourg, où nous envisageons éventuellement d’implanter cette juridiction.

Nous proposons uniquement un dispositif qui permettra de raccourcir les délais et d’unifier les procédures, afin de garantir une jurisprudence plus stable et plus protectrice des droits.

Lorsqu’une voie de recours sera exercée pour contester une injonction de payer, l’opposition entraînera contradiction, audience et le retour au système tel qu’il fonctionne aujourd’hui.

Le dispositif est donc absolument incolore pour le débiteur. En cas d’opposition, j’y insiste, son dossier sera instruit par les mêmes juges et dans la même juridiction qu’actuellement, c’est-à-dire dans le tribunal de proximité compétent.

L’ordonnance d’injonction de payer sera certes délivrée à distance, mais comme en l’état actuel des choses le débiteur ne voit pas le juge à ce moment-là, cela ne changera rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Madame la garde des sceaux, permettez-moi d’observer que, si la juridiction nationale des injonctions de payer fonctionne aussi bien que la plateforme nationale des interceptions judiciaires, nous allons au-devant de difficultés extrêmement sérieuses…

Je ne vois aucune objection à la dématérialisation et à la centralisation des procédures, dont j’ai bien compris qu’elles seraient « incolores » pour les justiciables, mais j’espère que toutes les garanties seront prises en ce qui concerne le fonctionnement et la protection des données, parce que, chaque fois que l’on numérise et que l’on centralise un dispositif, cela comporte un risque pour les procédures et pour les justiciables.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721-1 du code de commerce

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le présent amendement tend à revenir sur les modifications apportées par la commission sur deux points.

Il vise tout d’abord à exclure de la compétence du tribunal de grande instance spécialement désigné le traitement des requêtes en injonction de payer qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce.

Nous souhaitons ainsi apporter une précision terminologique de nature à assurer le respect de la compétence matérielle des juridictions commerciales. Les requêtes en injonction de payer qui sont traitées par la juridiction spécialement désignée ne comprendront pas celles relevant des tribunaux de commerce. En revanche, les requêtes qui relèvent des tribunaux mixtes de commerce ou de la chambre commerciale en Alsace-Moselle seront traitées par la juridiction unique dématérialisée. Tel est l’objet du premier point de cet amendement.

Le présent amendement vise ensuite à rendre obligatoire la saisine par voie dématérialisée du tribunal de grande instance spécialement désigné. La commission des lois avait souhaité introduire un peu plus de souplesse dans la forme de la saisine de la juridiction. Il nous semble toutefois important d’assurer un traitement dématérialisé qui sera sans doute plus efficace pour des créances d’un montant déterminé et qui résultent d’un contrat ou d’une obligation statutaire.

La saisine dématérialisée permettra en effet de constituer un dossier unique et structuré, notamment dans des contentieux de masse tels que celui des crédits à la consommation, pour lesquels les pièces sont très nombreuses. Il nous semble que la dématérialisation permettra dans ce cas d’assurer un traitement plus rapide du dossier.

J’insiste sur le fait que la possibilité de cette saisine dématérialisée ne privera pas les créanciers qui le souhaitent de la possibilité d’avoir recours à la saisine de la juridiction au fond. Il sera également possible d’adresser au service d’accueil unique du justiciable des demandes d’aide pour que les personnes puissent réellement mettre en place cette saisine dématérialisée. L’accès au juge et l’égalité de traitement seront ainsi préservés.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Le présent amendement du Gouvernement tend à préciser que la juridiction nationale des injonctions de payer ne traitera pas des injonctions relevant de la compétence du tribunal de commerce. Cette précision nous semble utile, comme nous l’avons d’ailleurs mentionné dans le rapport.

En revanche, le rétablissement de la saisine dématérialisée comme seule voie d’accès ne nous semble pas acceptable. Elle est contraire à la position de la commission.

En conséquence, je demande que l’amendement soit mis aux voix par division, en application de l’article 42, alinéa 9 du règlement du Sénat, la commission émettant un avis favorable sur le I et un avis défavorable sur le II.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Nous allons donc procéder au vote par division.

Je mets aux voix le I de l’amendement n° 218.

Le I est adopté.

Le II n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 283 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, Mmes Laborde et Jouve et MM. Guérini, Guillaume et Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou devant le tribunal de grande instance du ressort du demandeur, qui transmet la demande à ce tribunal

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement vise à recentrer l’organisation judiciaire sur le justiciable.

Nous ne nous opposons pas à la concentration du traitement des demandes d’injonction de payer et des oppositions à ces injonctions tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement auprès d’un unique tribunal, solution qui pourrait permettre de réduire utilement les délais de traitement.

En revanche, il nous paraît nécessaire de préserver l’accès à la justice de nos concitoyens et de leur laisser la possibilité de former leur recours physiquement dans le tribunal le plus proche de leur lieu de résidence. Cet accueil physique est de nature à rassurer les personnes les plus vulnérables, à charge ensuite pour ce tribunal de faire suivre la requête au tribunal compétent.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

L’amendement tend à revenir sur le principe de la juridiction nationale de l’injonction de payer, en permettant au demandeur d’introduire sa demande devant le TGI ou le tribunal d’instance.

La commission ayant approuvé le principe de cette nouvelle juridiction, en y apportant des garanties, elle émet, sur cet amendement, un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 89, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Cet amendement procède du même esprit que le précédent.

Il vise une accessibilité de la justice effective pour l’ensemble des justiciables. En effet, des montants qui peuvent paraître très bas à certains sont importants pour d’autres.

Derrière une procédure d’opposition à une injonction de payer pour obtenir des délais, il y a des gens. L’examen de la personnalité qui doit être réalisé doit donc être décentralisé.

Cela dit, j’ai bien compris que la dématérialisation était une possibilité, et non une obligation. Néanmoins, on ne peut nier l’incitation très forte en ce sens – l’expression est encore trop faible – que comporte l’ensemble du texte.

J’ai souvenir que, lors de l’examen du projet de loi sur la protection des données personnelles, ces procédures dématérialisées, notamment la mise en place d’algorithmes, suscitaient une réticence assez forte de la part des sénateurs, dont moi-même.

En l’occurrence, si la procédure reste centralisée, il est bien évident que, tôt ou tard, un algorithme sera mis en place pour répondre aux demandes de délais de paiement, lesquelles seront donc examinées sans tenir compte des personnalités, ce qui me paraît largement préjudiciable pour les justiciables.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement tend à supprimer la possibilité de former opposition aux ordonnances par voie dématérialisée, au motif que celle-ci ferait intervenir un algorithme.

Or ce n’est pas du tout le cas, puisque le règlement général sur la protection des données personnelles ne le permet pas. Il s’agit seulement de la transmission du dossier, de la saisine ou de l’opposition par voie électronique.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Premièrement, il n’est pas du tout dans notre intention de prévoir un traitement algorithmique des dossiers relatifs aux injonctions de payer.

Ces dossiers feront bien l’objet d’un traitement au cas par cas par le tribunal national, comme c’est le cas aujourd’hui, parfois même de façon assez massive, au niveau de chacun des tribunaux.

Deuxièmement, madame la sénatrice, le tribunal d’instance peut déjà aujourd’hui statuer sur les demandes de délais de paiement sans que les parties soient présentes.

J’émets comme la commission un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Je comprends très bien les explications de notre rapporteur comme celles de Mme la ministre.

Néanmoins, je pense que la tendance aux algorithmes est inhérente au système : je ne dis pas que les algorithmes sont des boîtes noires, mais, même s’il n’est pas question d’en mettre en place aujourd’hui, il est clair qu’il en ira autrement demain.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 14 est adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 163 est présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 15 tend à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d’ordonnance pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires, afin d’unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

Pour être brève, je dirai que, là encore, l’objectif comptable d’un tel dispositif au final est à peine voilé, ce qui pose encore plus problème étant donné le véhicule légal choisi, la voie réglementaire, par l’intermédiaire d’une ordonnance.

Les mesures réglementaires qui seront prises par le Gouvernement semblent préparer une future réforme de la procédure civile, notamment avec la création d’un acte unifié.

En proposant de supprimer cet article, nous alertons sur les dispositions qui seront adoptées par voie réglementaire en matière de procédure civile, donc de droit privé. Celles-ci pourraient, pour une bonne part, être bien plus importantes et avoir un impact bien plus significatif que les dispositions qui nous sont proposées par voie législative, au travers du présent projet de loi.

J’oserai dire que c’est une méthode chère au Président de la République, une méthode bien rodée, notamment depuis la loi Macron.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 163.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la garde des sceaux, vous savez que, par principe, les règles de procédure relèvent du pouvoir réglementaire, mais vous n’ignorez pas non plus que les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires relèvent, comme l’a dit Mme Assassi, du domaine de la loi.

Vous connaissez la tentation de recourir aux ordonnances – elle est grande –, mais vous savez aussi que le recours à une ordonnance ne va pas forcément plus vite que l’examen parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

À cet égard, vous auriez tout à fait pu écrire dans le texte du projet de loi la substance de l’ordonnance que vous vous apprêtez à proposer.

J’appelle aussi votre attention sur le fait que cette procédure s’applique dans différentes hypothèses en dehors de celle du référé, puisque le code de procédure civile vise parfois les décisions prises « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé ». L’étude d’impact du projet de loi, que nous avons lue avec intérêt, madame la ministre, précise que treize codes ainsi que six lois prévoient, dans leurs dispositions législatives, le recours à cette procédure, avec des appellations très diverses : des procédures « en la forme », « selon la forme », « dans la forme », « comme en la forme », « sous la forme » et « comme en matière » de référé. Cette grande diversité d’appellations est quelque peu bizarre.

Toujours est-il que nous ne comprenons pas pourquoi vous tenez à recourir à une ordonnance.

Peut-être pourriez-vous souscrire à cet amendement, ce qui permettrait aux législateurs que nous sommes de débattre de ces questions, qui, je le rappelle, relèvent de la loi.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Avec cette habilitation, nous voulons simplifier les procédures d’urgence.

Vous avez raison, monsieur le sénateur Sueur : en principe, nous sommes dans le domaine de la procédure civile, qui relève du pouvoir réglementaire.

Toutefois, le législateur est intervenu à plusieurs reprises et a prévu des dispositions divergentes dans différents codes, avec des dénominations diverses – « en la forme des référés », etc.

Nous souhaitons donc pouvoir, par habilitation, à la fois harmoniser l’existant et prévoir un cadre plus cohérent.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur les amendements proposés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 15 est adopté.

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « La mesure de protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;

b) Après la référence : « 1429 », la fin est ainsi rédigée : « par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ou par une autre mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;

b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : «, à l’assister dans les conditions de l’article 467 » ;

3° L’article 494-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a lieu de protéger, par » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

4° L’article 494-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article 494-6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;

6° À l’article 494-7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

7° L’article 494-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

8° Après le premier alinéa de l’article 494-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;

9° Au 2° de l’article 494-11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ». –

Adopté.

Le code civil est ainsi modifié:

1° À la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

2° L’article 503 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.

« Lorsque les conditions du quatrième alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511. – Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s’exerce dans les conditions de l’article 387-5, sous réserve des dispositions de l’article 513.

« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l’approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret.

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :

« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;

« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article 513 est ainsi rédigé :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de le faire approuver. » ;

5° Après l’article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :

« Art. 513 -1. – La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion. » ;

7° L’article 514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « annuel » est supprimé ;

– les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513-1 » ;

b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

II. – Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation.

III. – Alinéa 11

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance ou la composition du patrimoine de la personne protégée le justifie, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret

IV. – Alinéas 12 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application de l’alinéa précédent. » ;

V. - Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;

VI. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Il s’agit, à travers cet amendement, de procéder au rétablissement du texte du projet de loi sur le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés.

En effet, nous souhaitons pouvoir mettre en place un nouveau dispositif de contrôle de ces comptes de gestion. Aujourd’hui, ce contrôle est exercé par les directeurs de greffe des services judiciaires. Or, dans la réalité, il n’est pas vraiment exercé.

Cela a d’ailleurs été relevé dans différents rapports, qu’il s’agisse d’un rapport très critique de la Cour des comptes paru en 2016 ou du rapport de Mme Caron-Déglise relatif aux différentes mesures concernant les majeurs protégés, que j’ai cité hier.

Dans ces conditions, nous proposons de considérer que, par principe, un contrôle interne des comptes de gestion doit exister. Mais, dans les cas les plus complexes – par exemple, quand le patrimoine l’exige –, ce contrôle sera effectué par des professionnels, et non plus par les directeurs de greffe. Au fond, nous ferons appel à une véritable expertise qui, me semble-t-il, garantira l’effectivité du contrôle des comptes des majeurs protégés.

Mon objectif est, par exemple, que l’on puisse prendre acte du fait que les revenus d’une personne couvrent simplement ses frais d’hébergement et ne pas exiger la mise en place d’un contrôle des comptes. En revanche, lorsque le patrimoine est beaucoup plus important, nous solliciterons un contrôle externe, qui, bien évidemment, pourra toujours revenir devant le juge en cas de contestation.

Tel est, schématiquement exposé, l’objet de l’amendement que je vous propose d’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

L’amendement tend à rétablir le dispositif du Gouvernement s’agissant de l’inventaire et du contrôle des comptes de gestion des personnes protégées.

Toutefois, la commission préfère le dispositif gradué qu’elle a adopté s’agissant de la transmission de l’inventaire au juge, avec un délai supplémentaire, si celui-ci est justifié, puis une sanction, le Gouvernement ne prévoyant que la sanction.

Surtout, elle préfère le dispositif de contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle qu’elle a adopté, permettant de maintenir un contrôle par défaut du greffe, sous le contrôle du juge en cas de difficulté, tout en modernisant le système, alors que le dispositif du Gouvernement reviendrait in fine à une absence de contrôle sur les patrimoines des personnes les plus vulnérables, ce qui ne nous paraît pas satisfaisant.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Fichet

La commission des lois a choisi de maintenir le droit en vigueur s’agissant de la dispense d’établissement et de contrôle des comptes de gestion, qui peut être autorisée par le juge des tutelles en cas de modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

En effet, il n’y a aucune raison d’élargir la possibilité de dispense aux mesures de protection confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le rapport de la mission interministérielle confiée à Mme Anne Caron-Déglise fait d’ailleurs état du souhait des membres de cette mission que les comptes établis par les mandataires professionnels demeurent soumis au contrôle du juge, sans possibilité de dispense.

Le groupe socialiste et républicain est donc favorable aux propositions de MM. les rapporteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Brigitte Lherbier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Ce qui me choque, c’est que l’on arrive à contrôler plus facilement les comptes que la situation physique de la personne protégée.

J’aimerais que l’on organise la protection physique de cette personne aussi facilement que le contrôle de son patrimoine ! Or ce n’est pas forcément le cas, même lorsque interviennent, le cas échéant, des experts habilités.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 17 est adopté.

I. –

Supprimé

II. – L’article 373-2-6 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, y compris assortir toute mesure d’une astreinte » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III. – L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, à la demande du juge aux affaires familiales ou de la personne directement intéressée, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le parquet de recourir directement à la force publique en matière familiale. En effet, la commission a fait le choix de supprimer, dans le dispositif d’exécution des décisions en matière familiale que je vous propose, la possibilité pour le procureur de la République d’utiliser directement la force publique.

Actuellement, face au refus d’un parent d’exécuter une décision concernant l’autorité parentale, relative en particulier aux droits de visite ou à la question du lieu de résidence de l’enfant, l’autre parent est souvent démuni. Toutes les semaines, je reçois des courriers déchirants de pères ou de mères qui, après plusieurs mois, voire après plusieurs années de procédure, ont obtenu une décision de justice en leur faveur et peinent à la voir exécutée. Ces situations sont évidemment extrêmement douloureuses. Bien sûr, mes services peuvent inviter ces parents à porter plainte pour non-représentation d’enfant, mais cette voie pénale ne permet absolument pas l’exécution de la décision. Ainsi, au plan civil, le parent qui est confronté à un tel refus doit de nouveau saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter la modification des dispositions non respectées, voire le changement de résidence habituelle de l’enfant. Cela n’est pas satisfaisant.

Par conséquent, je souhaite un dispositif complet et cohérent pour remédier à de telles situations, qui sont évidemment extrêmement perturbatrices pour les familles et dont les premières victimes sont les enfants.

Bien évidemment, ce mécanisme ne peut reposer sur un recours systématique à la force publique et à l’exécution forcée. C’est pourquoi il est proposé un système gradué, qui permettra le prononcé d’amendes civiles et d’une médiation, y compris post-sentencielle. Toutefois, en dernier recours, lorsque ni la menace ni le prononcé d’une sanction financière, d’une part, ni la médiation, d’autre part, n’auront permis l’exécution spontanée de la décision rendue en matière de responsabilité parentale, la force publique doit pouvoir être utilisée. Il est donc proposé que le recours à la force publique soit requis par le parquet directement dans les cas les plus extrêmes.

Je souhaite souligner qu’il existe déjà des modes d’exécution forcée en matière familiale. Le code civil prévoit déjà que le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. Cette exécution forcée est également possible pour l’application d’une décision concernant des parents qui résident dans deux pays différents.

Vous le constatez, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, une disparité de traitement existe au profit de situations particulières, notamment celles qui revêtent un caractère international : paradoxalement, il est beaucoup moins compliqué de faire revenir son enfant lorsque celui-ci a quitté la France que lorsqu’il habite dans une ville voisine, au sein de l’Hexagone.

Ce que je vous propose existe déjà dans d’autres pays proches de nous, sous des formes analogues. Je pense notamment à la Finlande, à l’Allemagne, à la Suède et au Luxembourg.

Il s’agit d’une mesure ultime, qui me semble souhaitable et pertinente dans certaines situations et qui permet à l’ensemble du dispositif progressif que j’ai évoqué d’être dissuasif, et donc d’être respecté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 11 rectifié ter est présenté par Mme M. Jourda, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Brisson et Chaize, Mmes Delmont-Koropoulis, Deseyne, Deromedi, Deroche, de Cidrac et Di Folco, M. Duplomb, Mmes Eustache-Brinio et Gruny, MM. Houpert, Huré, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade et Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Paccaud, Paul, Perrin, Piednoir, Pillet et Pointereau, Mmes Primas et Raimond-Pavero, MM. Rapin et Savary, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vaspart.

L’amendement n° 241 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

La parole est à Mme Muriel Jourda, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Nous souscrivons à l’objectif qui sous-tend l’amendement du Gouvernement et aux constats dressés par Mme le garde des sceaux à l’instant. Nous estimons également que la force publique doit intervenir en dernier recours, l’exécution d’une décision du juge aux affaires familiales nécessitant une certaine délicatesse.

Cependant, dans l’amendement déposé par le Gouvernement, la gradation ne nous a pas semblé explicite.

De ce fait, nous proposons une modification visant à permettre le recours à un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour assurer l’exécution de la décision. Je précise que, dans les faits, aujourd’hui, lorsqu’un parent qui ne peut pas reprendre son enfant appelle la gendarmerie ou le commissariat, l’officier de police judiciaire joint d’ores et déjà l’autre parent. Pour autant, aucune mesure ne permet d’aller au-delà de cet appel téléphonique, du reste souvent fructueux. Si l’appel demeure sans effet, le parent doit savoir qu’il a une possibilité de recours face au parent récalcitrant.

Cet amendement tend à introduire réellement dans la loi la gradation annoncée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 241.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’article 18 du projet de loi vise à doter le juge aux affaires familiales d’un éventail d’outils lui permettant de rendre plus effective l’exécution des décisions prises en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a supprimé la possibilité d’avoir recours à la force publique pour faire exécuter une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Il s’avère que le léger ajout que nous avons effectué dans le cadre de notre amendement relève du niveau réglementaire, raison pour laquelle je le retirerai volontiers, au profit de celui qui est proposé par le Gouvernement.

Néanmoins, nous nous entendons sur l’essentiel : le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes. Il est important que cette ultime étape puisse être utilisée en dernier recours.

Cela dit, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 241 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 221 et 11 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 221.

En effet, nous avons souhaité supprimer la possibilité de saisir sans condition le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Selon le Gouvernement, cette procédure serait conçue comme une voie d’exécution ultime, réservée à certaines situations seulement – on imagine qu’il s’agit des situations les plus délicates. Or, dans la rédaction qui est proposée, il n’y a pas de limite à l’application de cette procédure aux cas les plus graves ou aux hypothèses de refus réitérés d’exécuter la décision.

Certes, il reviendra aux parquets de juger de l’opportunité de requérir la force publique – nous en sommes conscients –, mais ce ne sera pas neutre en termes d’alourdissement de la charge de travail des procureurs de la République : dès lors que la décision ou la convention ne sera pas exécutée, le juge mais aussi la personne intéressée pourront saisir directement le procureur de la République, sans qu’aucune condition limite cette saisine.

La commission des lois a considéré qu’il était impossible d’accepter un tel dispositif.

L’amendement n° 11 rectifié ter vise lui aussi à rétablir la possibilité pour une personne directement intéressée ou pour le juge aux affaires familiales de saisir le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique, mais, cette fois, en essayant de l’encadrer le mieux possible : la procédure ne pourrait être engagée qu’« après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire ».

Cette solution est un mieux, un progrès par rapport au texte du Gouvernement qui a motivé la position de la commission, …

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

… sans être totalement et absolument parfaite à nos yeux.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous en remettre à la sagesse du Sénat, en espérant que nous puissions, à la faveur d’une navette constructive, trouver quelques éléments permettant d’encadrer de façon plus certaine et plus objective la possibilité de requérir la force publique afin de faire exécuter des mesures liées à l’exercice de l’autorité parentale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Quand je vous entends présenter votre amendement, madame la ministre, je me dis que rien ne nous sépare, puisque vous évoquez à la fois les cas les plus extrêmes et une mesure ultime.

Simplement, votre présentation ne correspond pas au texte de l’amendement que vous nous proposez. Il n’est écrit nulle part qu’il s’agirait d’une mesure ultime ou que le pouvoir que vous donneriez au procureur de la République ne jouerait que dans des cas extrêmes.

C’est la raison pour laquelle l’amendement que défend notre collègue Muriel Jourda se rapproche d’une solution qui permettrait d’atteindre le résultat recherché, c’est-à-dire de faire respecter les jugements comme les conventions de divorce ou les conventions parentales, dans le cas où les parents seraient décidément récalcitrants, et ce sans que l’on puisse pour autant déclencher ce pouvoir – qui est un peu l’arme atomique – dans des conditions qui ne seraient pas justifiées d’un point de vue strictement humain.

Nous devons penser avant tout à l’intérêt des enfants arrachés à un parent récalcitrant par un gendarme ou un policier. C’est faire payer bien cher à ces enfants le mauvais vouloir de ce parent récalcitrant. On ne peut vraiment s’y résoudre que quand on a fait la démonstration qu’aucune autre solution n’existe.

Je me tourne maintenant vers notre collègue Muriel Jourda, que je remercie de son amendement, afin de lui dire que, de mon point de vue, son texte gagnerait à être amélioré. En effet, il y est fait mention d’une démarche qui a déjà été engagée. Mais de quelle démarche s’agit-il ? Est-il question d’un simple courrier, d’un mail, d’un appel téléphonique ? On lit aussi que cette démarche a pu être engagée auprès de tout officier de police judiciaire : cela vaut-il pour un maire ? Dans la voie que vous ouvrez heureusement, il y a quand même quelques précisions à apporter.

Néanmoins, les débats de la commission qui ont été très riches sur ces différents aspects nous ont conduits à ne pas rejeter en bloc la proposition du Gouvernement, mais à essayer de la rendre praticable sans porter préjudice, par une inutile violence exercée sur la famille, aux mesures qui sont envisagées.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice Muriel Jourda, je partage pleinement les objectifs que vous cherchez à atteindre avec votre amendement, tels que les ont rappelés M. le rapporteur et M. le président Bas. Dans notre esprit, vous le comprendrez aisément, il ne s’agit évidemment pas de faire en sorte que le procureur de la République puisse vraiment faire appel à chaque instant au concours de la force publique.

Pour autant, nous sommes absolument certains qu’il existe des situations dans lesquelles le procureur de la République devra faire appel à cette force publique. Avant d’en faire usage, nous considérons qu’il convient évidemment de vérifier qu’aucune autre voie de droit n’est possible.

Monsieur le président Bas, vous avez bien lu notre texte, mais peut-être pas encore assez bien, puisqu’il est écrit que le procureur de la République « peut » en faire usage. Comme dans toutes les situations identiques, les démarches préalables au recours à la force publique seront fixées par décret. Elles le seront, comme elles le sont quand il est fait recours à la force publique pour l’exécution de retours en cas de déplacements illicites d’enfants hors des frontières.

Il est évident que des dispositifs réglementaires viendront fixer les conditions dans lesquelles le procureur de la République pourra éventuellement avoir recours à la force publique.

On pourrait ainsi envisager qu’un huissier soit en charge d’une sommation. Ce précédent qui est efficace dans les situations à caractère international, telles que celles que j’évoquais, constitue un exemple dont le Gouvernement pourrait s’inspirer dans le contexte qui nous intéresse.

En toute hypothèse, il ne nous paraît pas opportun d’exiger une démarche préalable auprès d’un OPJ. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à l’amendement de Mme la sénatrice Muriel Jourda.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame la ministre, je comprends ce que vous recherchez. Vous avez probablement sur votre bureau de nombreux dossiers, pas tous identiques, concernant des questions de non-représentation d’enfant, qui sont souvent des situations extrêmement dramatiques.

Cela étant, dans ces dossiers, l’idée qu’il faudrait permettre à la force publique d’intervenir pour appliquer une décision du juge aux affaires familiales résulte, à mon sens, d’un constat qui n’est pas certain, constat selon lequel le parent qui ne satisfait pas à son obligation de présenter son enfant, c’est-à-dire d’accorder le droit de visite et d’hébergement, serait un parent malveillant ou défaillant.

Toutes choses égales par ailleurs, j’ai moi aussi beaucoup de dossiers de ce type-là. J’identifie un type de dossier en particulier : il s’agit de toutes ces affaires dans lesquelles les juges aux affaires familiales n’ont pas entendu la parole des mères, toutes ces affaires dans lesquelles ce que les mères ont expliqué sur les maltraitances, les violences sexuelles du père n’ont été ni entendues ni retenues par les juges aux affaires familiales, toutes ces affaires dans lesquelles les mères sont obligées, en vertu de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement – un DVH –, de continuer à envoyer leurs enfants chez leur père, alors qu’elles savent pertinemment – j’ai eu beaucoup de dossiers comme cela – que leurs enfants sont en danger.

Si j’entends bien, le père pourra, en application de l’amendement n° 221, c’est-à-dire des dispositions figurant dans le projet de loi initial, faire requérir la force publique à ce moment-là. Cela découle de l’idée que le juge aux affaires familiales est infaillible. Or ce n’est pas vrai ! Il est faux de dire que la justice aux affaires familiales serait une justice juste par nature. Le JAF – juge aux affaires familiales – est un concept pour les étudiants en droit. En réalité, de nombreux juges aux affaires familiales utilisent le syndrome d’aliénation parentale contre les mères, syndrome pour lequel on a essayé d’obtenir des juges, parce qu’il n’a aucun fondement théorique, qu’il soit retiré des outils qu’ils utilisent.

Enfin, je vous invite à lire, ou à relire, le livre du Collectif Onze sur la justice familiale et, en particulier, sur la dimension « genrée » et matérielle ou financière de la justice aux affaires familiales. Je crains que cet amendement, qui a pour objet de répondre à quelques situations où la non-représentation d’enfant par l’un des parents est effectivement injustifiée, n’aboutisse en réalité à alourdir encore davantage la peine qui pèse sur les mères et les enfants dans tous ces cas où le juge aux affaires familiales s’est trompé. Et malheureusement ces cas-là sont nombreux !

Mmes Sophie Taillé-Polian et Marie-Pierre Monier, ainsi que M. Jérôme Durain applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il me semble qu’il y a un accord assez large au sein du Sénat pour essayer de trouver une solution permettant, à l’issue d’une période de dialogue, l’emploi de la force publique dans les cas, en effet souvent très douloureux, où il y a refus de présentation d’un enfant.

Le fondement des objections que fait la commission, et que je comprends, me paraît reposer sur la possibilité pour la personne intéressée de s’adresser directement au procureur de la République. Il me semble qu’il existe une solution très simple. Madame la garde des sceaux, il suffirait que vous retiriez du texte de votre amendement le membre de phrase suivant : « ou de la personne directement intéressée ».

Cela signifie que la demande adressée au procureur de la République ne pourrait être présentée que par le juge aux affaires familiales, lequel aurait naturellement dû entendre les deux conjoints avant de faire cette demande. Il y aurait donc tout d’abord un filtrage opéré par le juge aux affaires familiales, dont la mission est une mission d’équilibre et de recherche de l’intérêt de l’enfant ; il y aurait ensuite, comme vous l’avez dit, le pouvoir d’appréciation du procureur de la République, afin que l’on ne puisse pas banaliser le recours à la force publique.

En tout cas, il faut bien que nous trouvions une solution et celle-ci répond d’assez près à l’ensemble des objectifs que nous cherchons à atteindre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Le groupe Union Centriste soutiendra l’amendement de Mme Muriel Jourda.

En effet, après avoir entendu le président de la commission des lois, nous sommes confortés dans l’idée de soutenir cet amendement, compte tenu à la fois de sa gradation et de sa prudence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Le président Bas l’a dit : la pire des choses qui puisse arriver à un enfant retenu par l’un de ses parents, qui voudrait l’empêcher d’entretenir des relations avec l’autre parent, ou qui voudrait s’y opposer, quels qu’en soient les motifs – il faut pouvoir exécuter une décision de justice à partir du moment où elle existe –, est de devoir vivre ce moment où un policier ou un gendarme, en exécution de ladite décision, vient l’enlever ou vient même – c’est déjà arrivé – le chercher à la sortie de l’école. C’est épouvantable et c’est vraiment ce qu’il faut absolument éviter !

Je ne doute pas, madame la garde des sceaux, que vous cherchiez à éviter ce type de situation.

Aujourd’hui, pourquoi ne trouvons-nous pas la solution ? C’est avant tout parce que les magistrats sont débordés, que les procureurs de la république et leurs substituts sont débordés. En effet, ils ne sont pas nombreux. Or ils ont des moyens. Ils auront même davantage de moyens lorsque la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de la justice sera effective et qu’il y aura davantage d’effectifs.

Que peut faire un procureur de la République saisi d’une telle question ? Il peut déjà utiliser les procédures pénales prévues en cas de non-représentation d’enfant et le faire, le cas échéant, en comparution immédiate, c’est-à-dire de manière extrêmement rapide.

Il dispose à l’occasion de l’audience de la possibilité de faire pression sur celui qui refuse de présenter l’enfant. En général, les audiences sont d’ailleurs présidées par des personnes qui sont spécialistes de ces sujets – les grandes juridictions comprennent souvent des chambres pénales familiales – et qui peuvent travailler à ce que vous invoquez dans ces domaines, madame la garde des sceaux, et qui est important, à savoir la médiation. C’est ce qu’il faut mettre en œuvre et c’est possible.

En revanche, l’amendement de Muriel Jourda ne règle rien lorsqu’il prévoit la possibilité de l’échec des démarches auprès d’un officier de police judiciaire. Ce qui se passera sur le terrain, parce que toutes ces affaires encombrent les commissariats de police et embêtent les policiers, c’est que ces derniers prendront note de la plainte, diront qu’ils ont été voir la personne accusée, que celle-ci n’a pas voulu présenter l’enfant, puis feront un rapport rapportant cet échec et concluant que la solution la plus simple, c’est d’y aller manu militari.

Est-ce cela que l’on veut ? Personnellement, cela ne me dérange pas pour le père ou la mère concernée, mais cela me dérange pour l’enfant.

L’enfant a en effet besoin d’être protégé. Or celui-ci est absent lorsque son père ou sa mère est jugé en comparution immédiate devant un tribunal correctionnel. Le débat se déroule hors sa présence. C’est la voie qu’il faut suivre. C’est la raison pour laquelle je soutiens la position de la commission et je vous engage à ne voter ni l’un ni l’autre de ces amendements.

Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

D’un mot, je voudrais dire que nous défendons évidemment les mêmes objectifs autour de l’intérêt de l’enfant. Je n’ai aucun doute sur ce point et trouve que les échanges que nous venons d’avoir sont évidemment très loin d’être médiocres.

Cela peut nous inciter à retravailler le texte, peut-être au cours de la navette, pour trouver la meilleure solution possible. En tout cas, d’ici là, je voudrais remercier M. le rapporteur, M. le président Bas, ainsi que MM. Richard, Mohamed Soilihi, Mme Rossignol, M. Bigot et Mme Muriel Jourda pour l’ensemble de leurs propositions.

Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Pierre Louault applaudit également.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

L’amendement n° 246 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 304 rectifié bis est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373–2–9 du code civil, il est inséré un article 373–2–9-… ainsi rédigé :

« Art. 373–2–9– … – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

« Lorsque le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.

« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de pactes civils de solidarité, les PACS, ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 246 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Mon amendement est identique à celui que vient de défendre notre collègue.

Il vise à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle, quelle que soit la nature des droits en vertu desquels le logement est occupé.

Il tend à combler un véritable vide juridique, qui favorise l’augmentation significative des violences conjugales au sein de couples dans cette situation. Ce vide juridique empoisonne vraiment la vie des familles, ce qui est d’autant plus regrettable lorsqu’il y a des enfants au milieu.

Mes chers collègues, je vous invite à voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 304 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Comme cela vient d’être évoqué, la jouissance du logement de la famille dans les phases transitoires que sont les séparations peut provoquer d’importantes tensions entre les anciens concubins, dont risquent de souffrir les enfants.

Pour les éviter, nous proposons d’étoffer les prérogatives du juge lorsqu’il est saisi par des couples non mariés, afin d’organiser leur séparation sur le modèle de ce qui existe déjà au bénéfice des époux en instance de divorce.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je ne reviendrai pas sur le fond : la commission est favorable à ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement s’en remettra plutôt à la sagesse du Sénat, non pas que je ne partage pas les objectifs que vous avez évoqués et pour lesquels vous pensez trouver une solution avec vos amendements, mais parce que je trouve que vos propositions n’entrent pas exactement dans le champ du texte que je défends. Je considère qu’il pourrait y avoir là matière à un travail un peu plus approfondi.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° 302 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le désintérêt des parents de mineurs isolés étrangers est présumé. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements n° 302 rectifié et 303 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 303 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, et ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 377-1 du code civil est complété par les mots : «, si l’enfant est un mineur isolé étranger, par le juge des enfants ».

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Comme chacun le sait, le phénomène des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés est particulièrement préoccupant, au premier chef pour ces mineurs eux-mêmes.

Sans domicile ou lieu d’accueil, ceux-ci sont souvent exposés aux réseaux de traite des êtres humains, adoptent parfois des conduites à risque : alcool, drogue ou produits illicites. Par exemple, le cas des mineurs non accompagnés de la Goutte d’Or a particulièrement été médiatisé.

Depuis l’examen du projet de loi Asile et immigration, nous réfléchissons aux moyens d’améliorer la prise en charge de ces jeunes, en lien avec la société civile. Nous souhaitions à l’origine créer la possibilité de recourir à une sorte de parrainage pour les familles françaises souhaitant accueillir ces mineurs. Les amendements que nous défendons aujourd’hui sont un peu différents, mais cherchent à atteindre le même objectif.

Ainsi, l’amendement n° 302 rectifié facilite l’interprétation par le juge de la notion de désintérêt des parents en introduisant une présomption simple de désintérêt pour les parents de mineurs isolés étrangers. Cela devrait favoriser l’uniformisation des pratiques jurisprudentielles et permettre aux juges de prononcer plus facilement ces délégations d’autorité parentale au bénéfice de tiers de confiance ou de l’aide sociale à l’enfance.

L’amendement n° 303 rectifié, quant à lui, a pour objet de rendre le juge des enfants compétent pour prononcer ces délégations d’autorité parentale. En effet, nos auditions nous ont permis de constater l’augmentation du nombre des saisines du juge des enfants pour le cas des mineurs isolés étrangers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 302 rectifié.

Je voudrais quand même rappeler son objet : il s’agit d’instaurer une présomption de désintérêt des parents de mineurs étrangers, arrivés sur le territoire national et isolés, dans la procédure visant à déléguer l’autorité parentale exercée sur ces enfants aux services de l’aide sociale à l’enfance – l’ASE – en particulier.

Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes mineurs, cette présomption nous paraît attentatoire aux droits des parents de ces enfants, quand bien même ceux-ci ne seraient pas joignables immédiatement ou seraient absents, parce que nous ne saurions pas comment les contacter – je parle là de la collectivité au sens large du terme.

Il convient de laisser le juge aux affaires familiales décider. C’est son travail, c’est dans sa fonction d’apprécier selon les circonstances si l’on peut aller jusqu’à prononcer une telle décision. En aucun cas, il n’est souhaitable de mettre en place le principe d’une présomption de désintérêt des parents.

L’amendement n° 303 rectifié est de nature un peu différente. Ses auteurs souhaitent qu’il soit de la compétence du juge des enfants de statuer sur une mesure de délégation de l’autorité parentale concernant des mineurs isolés étrangers.

Là encore, la commission est défavorable à une telle mesure. Cette compétence relève du juge aux affaires familiales et de personne d’autre.

D’ailleurs, dans un rapport d’information de la commission des affaires sociales du 28 juin 2017, intitulé Mineurs non accompagnés : répondre à l ’ urgence qui s ’ installe, nos collègues Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy avaient préconisé d’organiser une information systématique du juge aux affaires familiales par le juge des enfants, voire d’organiser un transfert ponctuel de la compétence relative à la tutelle de ces mineurs au profit du juge des enfants.

S’agissant ici d’une délégation d’autorité parentale et non d’une mise sous tutelle de ces enfants, il ne nous semble pas opportun de prévoir un tel transfert de compétence.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je ne vais certes pas soutenir ces amendements, mais le sujet mis en débat par notre collègue est des plus importants. En effet, parmi les mineurs étrangers isolés, certains sont vraiment isolés, mais il y en a d’autres que leurs parents font exprès d’abandonner en délaissant leur responsabilité aux autorités.

Il y a toute une question de responsabilisation des parents à régler, mais je ne pense pas que le sujet soit encore suffisamment travaillé. En tout cas, je souhaitais que l’on en prenne acte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Je souligne qu’il s’agit d’un vrai sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Certaines familles seraient prêtes à guider ces enfants, à les prendre en charge, à les encadrer d’un point de vue scolaire ou du point de vue de leur santé. Ces situations sont assez compliquées. Mon but est de lancer la réflexion et de faire en sorte que l’on approfondisse la question.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je souhaite reprendre la parole, parce qu’il était incorrect de ma part, madame Costes, de ne pas vous remercier d’avoir soulevé ce sujet, qui est…

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

… effectivement un vrai sujet. Vous savez à quel point il me tracasse, puisque j’ai ces mineurs, pour partie, sous ma responsabilité.

Je pense en effet qu’il faudrait que nous ayons une approche un peu plus précise de la question. Il nous semble que la solution juridique que vous proposez n’est pas forcément la solution adéquate.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Il y a quelque chose à creuser en tout cas !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Chapitre III

Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ;

2° Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751 -1. – Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Par dérogation à l’article L. 10, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 751 -2. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ;

2° Après l’article L. 111-11, sont insérés des articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111 -11 -1. – En matière civile, les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. L. 111 -11 -2. – En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret.

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Art. L. 111 -11 -3. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

« Art. L. 111 -11 -4. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

III. – Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé.

IV. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 316 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 751-1 ».

La parole est à M. le corapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

TITRE II bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES

L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Dans la mesure où je vais proposer dans un instant de supprimer les articles figurant dans le titre II bis, je demande la suppression de cette division et de son intitulé.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le texte qui nous est soumis ne comportait initialement aucune disposition concernant les tribunaux de commerce. Or, dans le cadre de la proposition de loi que le Sénat a votée en octobre dernier, dans le prolongement des études qui avaient été conduites et du rapport fait par la commission des lois en avril 2017 sur la réforme de la justice, il nous était apparu utile de donner aux tribunaux de commerce un certain nombre de compétences supplémentaires.

Tout d’abord, nous proposions de modifier la composition des tribunaux de commerce pour tenir compte des contentieux nouveaux qu’ils pourraient avoir à juger.

Ensuite, nous souhaitions qu’ils soient en mesure de prendre aux tribunaux de grande instance toutes les procédures liées à la liquidation judiciaire, notamment pour le monde associatif qui relève de la compétence de ces tribunaux, certaines associations ayant en effet des activités très importantes, qui relèvent quasiment de l’activité commerciale.

Nous proposions d’attraire l’ensemble de ce contentieux aux tribunaux de commerce, parce que ceux-ci sont capables de le gérer avec beaucoup de talent et d’efficacité. Cette mesure présentait un autre avantage : attraire aussi à la procédure les contentieux liés aux baux commerciaux, qui relèvent parfois des tribunaux de grande instance, et qui bloquent en même temps des procédures qui se tiennent devant les tribunaux de commerce. Il s’agit d’un avantage important.

Il faut évidemment revoir le collège des tribunaux de commerce en introduisant dans la composition de ces tribunaux des représentants des professions libérales notamment, mais pas seulement : il faut également des représentants des professions agricoles.

Toutes ces dispositions ont déjà été votées par le Sénat de façon quasi unanime au mois d’octobre 2017. Nous souhaitons profiter de ce projet de loi de réforme de la justice pour introduire des mesures qui nous paraissent utiles et qui sont surtout très attendues sur un plan très pratique et fonctionnel.

Puisque nous cherchons avec ce texte à rationaliser les procédures et à gagner du temps, je tiens à souligner que le transfert d’une partie des procédures qui dépendent des TGI aux tribunaux de commerce contribue aussi à une clarification en la matière.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : «, au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement, que je présente avec beaucoup d’espoir

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Actuellement compétents pour les commerçants et les artisans, les tribunaux de commerce se verraient ainsi confier les procédures collectives des professions libérales, des agriculteurs et des conjoints collaborateurs.

Sur le plan de l’organisation judiciaire, une telle évolution serait tout à fait importante, et c’est la raison pour laquelle elle me semble nécessiter au préalable, d’une part, une étude d’impact et, d’autre part, la consultation des parties prenantes, notamment les professionnels concernés.

Sur le plan juridique, l’évolution qui est proposée par la commission des lois demande à repenser la notion d’acte de commerce, voire ce qu’est le droit commercial.

Enfin, celle-ci remettrait en question les spécificités du monde agricole, des professions libérales et du monde associatif.

En l’état, à défaut de disposer des études et des consultations indispensables, il me semble donc que cette évolution est prématurée.

En outre, André Reichardt s’est saisi d’une étude portant sur ces thématiques, laquelle ne m’a pas encore été rendue. Je souhaite donc en attendre le résultat avant de me prononcer.

Cela étant dit, j’ai moi-même eu l’occasion de dire, notamment devant les présidents de tribunal de commerce, que la création à terme d’un tribunal des affaires économiques ne me semblerait pas inopportune.

Je précise que la présentation de cet amendement valait défense des amendements n° 223 et 224, tendant à supprimer, respectivement, les articles 19 ter et 19 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le Sénat souhaite conserver les dispositions relatives aux tribunaux de commerce qu’il a introduites dans ce texte.

Je note avec beaucoup d’intérêt que nous partageons l’objectif d’un tribunal économique repensé, doté de nouvelles compétences. Dans son rapport d’avril 2017, le président de la commission des lois a déjà produit un très gros travail sur ce sujet. La concertation a déjà eu lieu et l’opportunité de cette évolution n’est pas remise en cause.

Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que – j’anticipe – sur les amendements n° 223 et 224.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Madame la garde des sceaux, nous suivrons les rapporteurs et ne voterons pas les amendements du Gouvernement, pour la bonne raison que ces orientations étaient déjà contenues dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, que nous avons votée en octobre, l’année dernière.

Dans le cadre de la rédaction de notre rapport, nous avions, avec le président Bas, eu des échanges avec les représentants des tribunaux de grande instance chargés de quelques affaires de redressement ou de liquidation de biens – cela concernait essentiellement des associations, voire de petits artisans. Ils nous ont alors dit leur incompétence sur ces dossiers. D’ailleurs, je m’en souviens, le représentant des administrateurs judiciaires nous expliquait qu’il aimait bien les tribunaux de grande instance au motif que ceux-ci les laissaient faire ce qu’ils voulaient, par méconnaissance, ajoutant qu’il en allait quelque peu différemment avec les tribunaux de commerce. D’où cette idée d’élargir les compétences de ces derniers.

Madame la garde des sceaux, je peux certes comprendre que vous considériez que vos services ont besoin d’un temps de réflexion plus long ; cela étant, les tribunaux de commerce ne coûtent rien et ce serait là l’occasion de décharger les tribunaux de grande instance de quelques affaires. Au regard de votre projet de loi, la logique voudrait donc que vous suiviez la commission.

Je propose donc de rejeter vos amendements et que vous engagiez très rapidement une réflexion avec l’Assemblée nationale pour savoir si ce que propose le Sénat ne correspond pas à une réalité économique. Sauf si votre intention – ce serait autre chose – est d’envisager à terme la suppression des tribunaux de commerce, ce qui représenterait une dépense nouvelle pour l’État. En tant qu’Alsacien-Mosellan, je trouve que l’échevinage en vigueur dans les chambres commerciales des tribunaux de grande instance de nos départements fonctionne bien. Mais bon, je ne suis que le défenseur du droit local…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 19 bis est adopté.

I. – Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : «, une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

4° À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».

III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

f) L’article L. 721-5 est abrogé ;

g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

– au 4°, au dixième alinéa, à la première phrase du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743-12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

IV. – À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

V. – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité » sont supprimés.

VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2325-55 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

VII. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 369, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 234-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » :

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

B. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 640-5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

C. – Alinéa 33

Remplacer la première occurrence des mots :

à la première phrase

par les mots :

aux première et seconde phrases

D. – Alinéa 59

Remplacer la référence :

L. 2325-55

par la référence :

L. 2315-74

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

M. François-Noël Buffet, corapporteur. C’est un amendement de coordination, que je vous demande de voter avec enthousiasme !

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 19 ter est adopté.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622 -14 -1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 721 -3 -2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 19 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier

Alléger la charge des juridictions administratives

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 52 rectifié ter, présenté par Mme M. Jourda, MM. Allizard, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Dumas et Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Giudicelli, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :

Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 … ainsi rédigé :

« Art. 54 … – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. »

La parole est à Mme Muriel Jourda.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Les signataires de cet amendement entendent donner une définition de la consultation juridique, notion très utilisée y compris dans le présent texte, mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal.

Nous avons fait preuve d’assez peu de hardiesse puisque nous avons repris peu ou prou la définition qu’en donne la Cour de cassation.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le Sénat a, à plusieurs reprises, rejeté des amendements tendant à donner une définition de la consultation juridique. C’est ce qu’a fait, encore récemment, la commission des lois lorsqu’elle a eu à se prononcer sur la première version de cet amendement. C’est pourquoi Muriel Jourda l’a rectifié, afin que sa rédaction soit plus conforme aux souhaits de la commission et de manière à mieux encadrer la définition de ce qu’on qualifie de consultation juridique, en reprenant principalement d’ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation.

Au final, après ces rectifications, la commission émet un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice, l’avis du Gouvernement sur votre amendement est défavorable.

Comme vient de le dire M. le rapporteur, et comme vous l’avez dit vous-même, vous proposez une définition de la consultation juridique qui est assez proche de celle qu’en a donnée la Cour de cassation.

L’actuel article 54 de la loi du 31 décembre 1971 fixe le cadre général d’exercice des activités de consultation en matière juridique et de rédaction d’actes sous seing privé, dans un objectif de protection du justiciable. Ainsi, certaines professions du droit ont la qualité pour délivrer des consultations juridiques, ce qui est le cas des membres des professions judiciaires et juridiques réglementées, notamment les avocats, les notaires ou encore les huissiers de justice.

D’autres professions réglementées, par exemple les experts-comptables, peuvent également délivrer des consultations juridiques, mais uniquement dans les strictes limites qui sont autorisées par la réglementation et dans les domaines qui relèvent de leur activité principale.

Pour d’autres personnes ou organismes, telles les associations, par exemple, la délivrance de consultations juridiques est au contraire subordonnée à un agrément qui permet la pratique du droit à titre accessoire, qui est accordé par un arrêté et qui fixe, le cas échéant, des conditions de qualification ou d’expérience juridique.

Ce dispositif, qui est protecteur et qui est parfaitement délimité, est encore renforcé par l’article 66-2 de de la loi de 1971, qui sanctionne pénalement la pratique d’une activité juridique qui n’est pas autorisée.

Il n’existe pas aujourd’hui de définition légale de la consultation juridique, mais en réalité il y a une définition stabilisée qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il nous semble que l’introduction dans la loi, comme vous le proposez, d’une définition de la consultation juridique qui reprendrait les critères dégagés par la Cour de cassation et les précisions qu’elle a pu apporter au fil de sa jurisprudence ne modifierait pas le sens de cette jurisprudence et, dès lors, elle nous apparaîtrait assez inutile. L’introduction de cette définition pourrait même s’avérer contre-productive dans la mesure où, face à des technologies toujours plus innovantes et diverses, il est nécessaire que la Cour de cassation puisse disposer d’un peu de souplesse dans la mise en œuvre de cette définition.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’amendement, tel que vous l’aviez rédigé, semblait réserver aux seules professions réglementées du droit l’exploitation d’un traitement numérique aux fins de délivrance d’une consultation juridique ou de rédaction d’un acte sous seing privé. Or les personnes qui sont habilitées à exercer ces activités au titre de la loi de 1971, comme je vous l’ai rappelé récemment, vont bien au-delà des seules professions juridiques et judiciaires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 20.

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ». –

Adopté.

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -2 -1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code ;

« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par deux articles L. 222-2-2 et L. 222-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 222 -2 -2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l’application de l’article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance des fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret.

« Art. L. 222 -2 -3. – Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222-5 ainsi rétabli et un article L. 222-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -5. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

« L’article L. 222-2-2 est applicable.

« Art. L. 222 -6. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.

« L’article L. 222-2-3 est applicable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 285 rectifié est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 23.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

L’article 21 étend le champ d’application du recours aux magistrats honoraires dans les juridictions administratives.

Il est clair que le recours aux magistrats honoraires pour venir en appui de juridictions en sous-effectif ou qui se trouvent en tension en matière de traitement des requêtes n’est pas une mauvaise chose en soi, à condition d’en user de manière ponctuelle.

Bien entendu, ce dispositif ne saurait effectivement pas remplacer le recrutement nécessaire de magistrats supplémentaires, l’apport de magistrats expérimentés poursuivant une activité juridictionnelle dans le cadre de l’honorariat ne pouvant être que subsidiaire.

Il est évident que permettre aux chefs de juridiction de confier à un magistrat honoraire des fonctions d’aide à la décision apparaît comme une possibilité symboliquement désastreuse pour des magistrats par nature très expérimentés, qui se retrouveraient ainsi, dans le cadre de l’honorariat, dans une situation d’infériorité par rapport à leurs collègues en activité.

Une telle possibilité ne pourrait d’ailleurs que dissuader d’éventuels volontaires.

Je ne m’aventurerai pas non plus dans le détail des dispositions de cet article, mais je relève qu’une fois encore l’objectif du Gouvernement est clair : à entendre les professionnels de la justice administrative, si ce genre de mesure est prise, cela n’est ni dans le but d’améliorer les conditions de travail des magistrats ni dans celui d’améliorer la qualité de traitement des requêtes d’administrés, mais bien dans le but de faire des économies sur le dos des uns et des autres.

C’est pourquoi, une fois encore, nous nous opposons à cette logique purement comptable dans laquelle le service public de la justice ne saurait rester cantonné.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 285 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

L’article 21 tend à allonger la durée effective de service des magistrats honoraires dans les juridictions administratives. Cette disposition risque de produire des tensions au sein des chambres : le positionnement de ces magistrats très expérimentés comme soutien à des magistrats plus jeunes peut s’avérer délicat en pratique, ces magistrats devenant en quelque sorte des vacataires.

Pourquoi ne pas rallonger quelque peu leur carrière de manière transitoire, sachant que cela ne sera plus nécessaire lorsque les recrutements suffisants auront porté leurs fruits ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable.

L’article 40 de la loi du 8 août 2016 prévoit déjà cette possibilité pour l’ordre judiciaire. Aussi, il a paru cohérent à la commission que l’ordre administratif puisse bénéficier également de cette possibilité, qui permet ainsi aux juridictions d’avoir des renforts ponctuels de gens compétents qui peuvent aider à faire face à un surcroît de dossiers, selon le contentieux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’avis est également défavorable.

En effet, mesdames les sénatrices, vos amendements visent à supprimer l’article 21 du projet de loi, qui, pourtant, a pour objet de définir des règles juridiques permettant de mieux encadrer les fonctions de magistrat honoraire.

Il prévoit ainsi d’élargir le recours aux magistrats honoraires à la fois pour qu’ils puissent intégrer les formations collégiales, ou bien en tant que juges uniques, ou bien pour qu’ils puissent exercer des fonctions d’aide à la décision.

Ces magistrats honoraires sont extrêmement précieux, tant pour les juridictions judiciaires que pour les juridictions administratives. Je dois également préciser que ces magistrats honoraires sont très demandeurs de pouvoir intégrer ce type de fonction, et leur expérience nous est extrêmement utile.

L’extension du recours aux magistrats honoraires apparaît comme une solution parmi d’autres qui permet d’accélérer le traitement des requêtes aussi bien par les tribunaux administratifs – objet de l’article 21 – que par les cours administratives d’appel.

Ce recours accru aux magistrats honoraires implique bien sûr de clarifier et de renforcer les règles déontologiques et disciplinaires qui s’appliquent spécifiquement à cette catégorie de magistrats ; c’est ce que nous vous proposons de faire.

Leur appui est vraiment essentiel, surtout par leur expérience. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons promouvoir ce recours aux magistrats honoraires.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 257, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 231-5 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le code de justice administrative interdit la nomination au sein d’une juridiction administrative d’un conseiller qui aurait préalablement occupé certaines fonctions depuis moins de trois ans dans le ressort de celle-ci. Ce régime apparaît trop sévère et crée des contraintes excessives à la mobilité des magistrats.

Un tel constat appelle à trouver un nouveau point d’équilibre entre la volonté de prévenir les conflits d’intérêts et le souhait de voir les magistrats enrichir leur connaissance de l’administration.

L’amendement envisagé ne touche pas aux incompatibilités électives ; il tend juste à supprimer certaines fonctions prohibées et à limiter aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants celles pour lesquelles les fonctions de direction générale des services entraînent l’interdiction de nomination au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nos collègues Alain Richard et Thani Mohamed Soilihi, avec les autres cosignataires, ont déposé là un amendement important, qui pose sincèrement problème à la commission des lois, moins sans doute sur le fond que sur la forme.

En effet, il vise à supprimer certaines incompatibilités de fonctions actuellement prévues par le code de justice administrative. Si l’amendement devait être voté et prospérer tout au long de la procédure, serait ainsi possible la nomination dans une juridiction d’un magistrat qui aurait occupé depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette juridiction, la fonction de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale et des fonctions de directeur général des services d’une collectivité territoriale de moins de 100 000 habitants.

On comprend évidemment la logique : il s’agit d’introduire de la souplesse, de permettre de la mobilité, peut-être même, sur certains points, de l’efficacité. Cela dit, à ce jour, une telle évolution, qui ne va pas de soi, n’a pas été évaluée. Vous comprenez bien qu’être « projeté » magistrat dans une juridiction administrative ayant dans son ressort le siège d’une collectivité locale dans laquelle on a occupé des fonctions importantes et avoir donc à connaître de possibles contentieux concernant celle-ci, cela peut poser quand même quelques questionnements.

C’est la raison pour laquelle la commission, en l’état, faute d’évaluation, a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Contrairement à la commission, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Pourquoi ? Parce que cet amendement introduit pour les conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de la souplesse en leur permettant le passage en administration déconcentrée ou dans les collectivités territoriales, puis le retour en juridiction.

Je rappelle à M. le rapporteur qu’il existe de manière traditionnelle dans les juridictions administratives une pratique : celle du déport. Ainsi, un magistrat administratif qui aurait à connaître d’un dossier dont il aurait lui-même eu à connaître auparavant dans des fonctions administratives se déporterait nécessairement. Cette pratique est couramment utilisée dans les juridictions administratives et même au Conseil constitutionnel.

Monsieur le président, si vous me le permettez, j’en profite pour saluer cordialement, au nom du Gouvernement, les jeunes élus présents en ce moment dans les tribunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

M. le président. Je les salue également au nom du Sénat.

Mmes et MM. les sénateurs se tournent vers les tribunes et applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur et je les comprends. Sans minimiser leur portée, j’ai presque envie de dire que ce ne serait pas la première fois que nous voterions une disposition souffrant d’une insuffisance d’évaluation.

Aussi, nous pourrions aujourd’hui voter cet amendement et approfondir la réflexion au cours de la navette parlementaire pour en améliorer la rédaction.

Mes chers collègues, je vous invite donc à le voter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 256, présenté par MM. Mohamed Soilihi, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par des II, III et IV ainsi rédigés :

II. – L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »

III. – L’ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est ratifiée.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’article 21 prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

En vertu d’un certain parallélisme des formes, il apparaît opportun d’appliquer cette règle également pour les membres honoraires du Conseil d’État et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, et de l’ordre judiciaire.

Par ailleurs, à travers cet amendement, nous proposons de ratifier l’ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, ainsi que l’ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement tend en premier lieu à fixer à soixante-quinze ans l’âge limite pour les présidents de formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler sur cette proposition, à laquelle nous sommes même plutôt favorables.

Cet amendement tend par ailleurs à ratifier deux ordonnances portant dispositions statutaires concernant, pour l’une, le Conseil d’État, pour l’autre, les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Cette procédure de ratification au détour d’un amendement ne nous satisfait pas véritablement puisqu’elle ne permet pas d’examiner les dispositions prévues par ces textes. Je rappelle que l’habilitation du Gouvernement à prendre ces ordonnances avait été accordée à l’article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en même temps que l’habilitation à procéder de la même façon pour les juridictions financières. L’ordonnance relative à la Cour des comptes et aux juridictions financières a donné lieu à un véritable examen au Parlement, et le projet de loi de ratification a été définitivement adopté en août 2017.

En conséquence, la commission demande un vote par division de l’amendement n° 256, en application de l’article 42, alinéa 9, du règlement du Sénat : elle sera favorable au II, mais défavorable aux III et IV.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je remercie M. le rapporteur d’avoir demandé un vote par division de l’amendement et de son avis favorable sur son II.

Pour ma part, j’émets un avis favorable sur l’ensemble de l’amendement qu’a défendu M. Mohamed Soilihi.

S’agissant de la proposition de ratification des deux ordonnances, je rappelle que la première d’entre elles, celle qui porte diverses dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, a consacré un droit à la formation de ses membres et a également modifié la composition et les compétences de la commission consultative, devenue la commission supérieure du Conseil d’État, afin d’en faire une véritable instance non seulement de dialogue social, mais aussi de discipline.

Les garanties qui sont offertes au sein de la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d’État ont également été renforcées afin de mieux assurer leur indépendance.

La seconde ordonnance, qui porte dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, a renforcé et approfondi l’indépendance des magistrats administratifs en modifiant la composition et les missions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel dans le sens d’une plus grande indépendance et d’une plus grande autonomie de ce conseil.

Cette ordonnance a encore précisé les dispositions relatives à la formation et aux affectations des magistrats administratifs, ainsi qu’à leur évaluation, et elle a créé un régime disciplinaire propre aux magistrats administratifs présentant des garanties en adéquation avec leurs fonctions juridictionnelles. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs exerce désormais directement le pouvoir disciplinaire pour les magistrats administratifs.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable, y compris sur la seconde partie de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur le rapporteur, je ne peux que prendre acte de l’avis partiellement favorable que vous avez émis. Je vous remercie de la première partie de votre avis, et j’en regrette la seconde partie.

À mon sens, la ratification de ces ordonnances est également de notre ressort. Le fait que le véhicule adopté n’est pas celui qui a été souhaité ne doit pas nous empêcher d’entreprendre ce travail. Là encore, nous pourrions mettre à profit la navette parlementaire de ce présent texte pour prolonger la discussion et avancer sur ce sujet.

Chers collègues, en tout état de cause, les membres du groupe auquel j’appartiens et moi-même assumons cette ratification, et je vous invite à voter les deux parties de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Nous allons procéder au vote par division.

Je mets aux voix le II de l’amendement n° 256.

Le II est adopté.

Le III et le IV ne sont pas adoptés.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 21 est adopté.

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les juristes assistants

« Art. L. 122 -3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 228-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Les juristes assistants

« Art. L. 228 -1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 24, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Dans la même perspective que l’article précédent, l’article 22 prévoit la création du statut de juriste assistant. Le but est évident : réduire les dépenses et éviter le recrutement nécessaire de magistrats administratifs de plein exercice.

Le Syndicat de la juridiction administrative explique que la multiplication des statuts de « sous-magistrat » ou de « semi-magistrat » qui auraient vocation à alléger la charge de travail des magistrats de plein exercice, et en réalité à maintenir le nombre de ceux-ci à un niveau inférieur aux besoins effectifs, n’a pour effet que de créer une justice administrative à plusieurs vitesses, avec une qualité d’expertise variable selon les contentieux et confiée de facto à des personnes qui ne disposent pas des garanties, notamment d’indépendance, attachées à la qualité de magistrat.

Encore une fois, les motifs tirés de la nécessaire maîtrise des finances publiques ne sont pas recevables en ce qui concerne l’exercice d’une mission régalienne, d’autant que cette mission précise ne concerne qu’un nombre d’agents publics relativement restreint.

Nous faisons nôtre la réflexion des professionnels de la justice administrative. À nos yeux, il aurait été utile de clarifier les différents statuts de l’aide à la décision dans les juridictions administratives et de s’interroger sur l’opportunité d’une substitution de ces juristes assistants aux assistants du contentieux. Issus du ministère de l’intérieur, ces derniers sont des agents titulaires de catégorie A de la fonction publique, et ils sont présents dans la grande majorité des juridictions.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement vise à supprimer la création de juristes assistants au sein des juridictions administratives.

L’article 22 reprend le dispositif prévu à l’article 24 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, relatif au recrutement des juristes assistants dans les juridictions de l’ordre judiciaire.

Certes, dans le cadre de l’examen de cette loi, la commission s’était opposée à la création d’un statut supplémentaire de personnels. À son sens, cette création risquait de rendre peu lisible la répartition des compétences entre les différents intervenants.

Néanmoins, ce nouveau statut a tout de même été créé, et les magistrats judiciaires semblent pleinement satisfaits du concours des juristes assistants. Dès lors, il n’y a pas de raison, nous semble-t-il, de s’opposer à leur déploiement au sein des juridictions administratives.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice Gréaume, bien entendu, il est important de recruter de nouveaux magistrats dans les juridictions administratives. Mais il est tout aussi important – je crois d’ailleurs que Mme Assassi l’a relevé hier – de créer des équipes autour des magistrats.

Or, précisément, avec ce statut de juriste assistant, nous recrutons des jeunes qui sont soit docteurs en droit, soit titulaires d’un master 2 en droit, et qui disposent d’un contrat de trois ans renouvelable une fois ; ainsi, ils peuvent très souvent préparer les concours qui leur permettront de devenir magistrats, dans les juridictions administratives ou judiciaires, tout en apportant une aide extrêmement précieuse.

Les magistrats administratifs sont confrontés, de plus en plus, à des contentieux massifs ; pour les traiter, ils ont besoin, me semble-t-il, de disposer d’auxiliaires dans la préparation de la décision.

Les assistants juristes sont aujourd’hui plébiscités dans les juridictions judiciaires. Évidemment, les juridictions administratives souhaitent, elles aussi, le déploiement de ce type d’auxiliaires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 287 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou incomplet

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Comme cela a été dit lors de la discussion générale, nous soutenons le développement des fonctions des juristes assistants placés auprès de magistrats, mais à la condition expresse que cette nouvelle architecture managériale bénéficie à toutes les parties.

De ce point de vue, la possibilité ouverte par le présent texte de recruter à temps partiel des personnes titulaires d’un master 2 en droit et dotées de deux ans d’expérience ne nous paraît pas acceptable.

Lors de nos auditions, il nous a été dit que le salaire proposé pour un poste de juriste assistant est de 1 800 euros, ce qui n’apparaît pas excessif au regard des qualifications requises et des responsabilités endossées.

Si ces personnes étaient recrutées à mi-temps, elles percevraient un salaire de 900 euros, ce qui les placerait sous le seuil de pauvreté défini en France.

Cette éventualité n’est pas acceptable. Au-delà du risque d’enfermer ces personnes qualifiées dans des fonctions sous-rémunérées, elle poserait sans doute un grave problème d’incompatibilités : pour vivre, les intéressés chercheront évidemment à compléter leurs revenus en exerçant des activités susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts avec celle de juriste assistant.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Si cet amendement était adopté, l’on supprimerait la possibilité de nommer des juristes assistants à temps incomplet dans les juridictions administratives. Ces dernières seraient ainsi privées d’une souplesse d’organisation qui leur est utile.

De plus, l’on créerait une divergence de statut entre les juristes assistants : dans les juridictions administratives, ils ne pourraient être recrutés qu’à temps complet, alors que, dans les juridictions judiciaires, ils pourraient être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Par cohérence, j’émets donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 288 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juriste assistant justifiant de trois années d’exercice est éligible au concours interne d’accès à l’École nationale d’administration.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Comme je l’évoquais à l’instant, le développement des postes de juriste assistant dans les juridictions, administratives comme judiciaires, doit s’inscrire dans une stratégie de long terme pour ces juridictions comme pour les personnes ainsi recrutées.

Nous considérons donc que des voies particulières de recrutement interne doivent être réservées aux juristes assistants. Les juridictions ont tout à y gagner. Il s’agit d’un moyen indéniable de recruter des personnes déjà formées à la rédaction de décisions, connaissant le fonctionnement d’un tribunal et de l’administration en général.

De plus, ce dispositif permettrait de diversifier les profils des énarques, dont on regrette si souvent le caractère stéréotypé. En effet, le poste de juriste assistant s’adresse par essence aux anciens étudiants des universités de droit, lesquels ne sont pas forcément très bien représentés à l’ENA.

La nature de la fonction de juriste assistant justifie, à nos yeux, de pouvoir réduire de quatre à trois ans la durée d’exercice requise, du fait des qualifications particulières acquises par ces personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Détraigne, quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

M. Yves Détraigne, corapporteur. Le Gouvernement, ce n’est pas moi, monsieur le président !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement vise à ouvrir le concours interne de l’École nationale d’administration aux juristes assistants justifiant de trois années d’exercice.

On ne précise pas le type de fonctions que les juristes assistants auraient dû occuper pendant ces trois années. De plus, il n’y a pas de raison de prévoir une durée d’exercice de leurs fonctions inférieure à celle qui est exigée pour les agents publics, qui, eux, doivent justifier d’au moins quatre années de services publics au 31 décembre de l’année du concours.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Pour les raisons qu’il vient d’exposer, j’émets, moi aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 286 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 233-6, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : «, aux juristes assistants, justifiant, au 31 décembre de l’année du concours, de trois années de service effectif, ».

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Dans le même esprit que précédemment, nous proposons d’ouvrir l’accès au concours interne de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel aux futurs juristes assistants, avec trois ans d’ancienneté seulement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Il s’agit de permettre aux juristes assistants justifiant de trois années de service effectif de présenter le concours interne de magistrat administratif. Dans la même logique que précédemment, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 22 est adopté.

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complétée par un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133 -7 -1. – Les membres du Conseil d’État, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.

« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d’État, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« L’article L. 233-8 du présent code est applicable. »

II. – L’article L. 233-7 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont, sur leur demande » sont remplacés par les mots : « peuvent être, sur leur demande » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée. »

III. – La première phrase de l’article L. 233-8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233-7 conservent…(le reste sans changement). » ;

2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles ont atteint » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint ».

IV. – L’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats de la Cour des comptes…(le reste sans changement). » ;

2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés. –

Adopté.

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

L’article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 289 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement vise à souligner le paradoxe qu’il peut y avoir à recourir massivement au juge unique au fond pour désengorger les tribunaux tout en instaurant la collégialité dès le stade du référé. La bonne administration de la justice ne suppose-t-elle pas de répartir équitablement les moyens entre les justiciables ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

À nos yeux, la possibilité de recourir à une formation de trois juges des référés pour traiter des contentieux administratifs de référés en matière précontractuelle et contractuelle, qui se caractérisent par leur complexité et leurs forts enjeux économiques, est évidemment un gage d’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la justice administrative.

Aussi, l’avis est défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 24 est adopté.

I. – Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;

2° L’article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ;

3° Au début de l’article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

4° L’article L. 911-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911 -4. – En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 911-5 sont ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II. – Après l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333 -87 -8 -1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 255, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

2° L’article L. 2333-87-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

3° Après l’article L. 2333-87-8, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

… – L’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Avec cet amendement, nous visons trois objectifs.

Tout d’abord, il convient que les avis de paiement rectificatifs puissent être notifiés par courrier simple.

Ensuite, cet amendement tend à établir une distinction parmi les membres de la commission du contentieux du stationnement payant, entre, d’une part, les membres permanents et, d’autre part, les membres non permanents.

Enfin, cet amendement vise à ratifier deux ordonnances de 2015 liées au contentieux du stationnement payant. Là aussi, le travail de dépoussiérage doit être continué.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Au travers de cet amendement, on nous propose de ratifier deux ordonnances sans que le Sénat ait été en mesure d’en vérifier le contenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

En conséquence, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

En effet, nous sommes favorables aux trois dispositions de cet amendement, que M. Mohamed Soilihi a développées et sur lesquelles je ne reviendrai pas.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « peut, » sont insérés les mots : « dans un délai d’un mois » ;

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article et » ;

2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot « un » ;

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article et » ;

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 773 -10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement a pour objet de tenir compte d’une censure partielle qu’a prononcée le Conseil constitutionnel, lorsqu’il a examiné la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ou loi SILT.

Cette censure partielle concerne la procédure de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS.

Ces dispositions prévoyaient que le renouvellement des mesures de surveillance devait intervenir cinq jours avant leur entrée en vigueur, afin que les intéressés puissent saisir dans les quarante-huit heures le juge des référés du tribunal administratif, à charge pour celui-ci de statuer dans les soixante-douze heures.

Or le Conseil constitutionnel a considéré que l’office du juge des référés, limité au contrôle des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, était insuffisant, et que ce contrôle devait, au contraire, porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement.

Il est donc proposé de s’inspirer de la procédure contentieuse applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative.

Cette procédure, qui concilie la rapidité de jugement et l’entier contrôle du juge, présente les cinq caractéristiques suivantes.

Tout d’abord, un délai de recours de quarante-huit heures est prévu à compter de la notification de la mesure de renouvellement.

De plus, le recours est suspensif.

Ensuite, le juge exerce un contrôle complet sur la légalité de la mesure, et non plus seulement sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

En outre, le recours est dispensé de conclusions du rapporteur public – le but est d’assurer la célérité de jugement.

Enfin, le délai de jugement est de soixante-douze heures.

Le Conseil constitutionnel a également censuré les délais de deux mois et de quatre mois qui étaient laissés au juge administratif pour statuer sur la légalité des mesures individuelles initiales.

En conséquence, nous proposons de diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un mois, dans le cadre de l’article L. 228–2 du code de la sécurité intérieure, et à deux mois, dans le cadre de l’article L. 228–5 du même code. Dans les deux cas, le délai de saisine du juge est fixé à un mois.

Enfin, le présent amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de justice administrative, afin de prévoir la détermination des modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance et de prévoir un décret en Conseil d’État pour leur application.

Telles sont les principales mesures de l’amendement que je vous propose d’adopter. Ces dispositions nous permettent de répondre à la décision de censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 370, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche et Fichet, Mme Harribey, M. Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17, seconde phrase

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d’un

La parole est à M. Éric Kerrouche.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Kerrouche

Mme le garde des sceaux propose de fixer les délais de jugement dont il s’agit à un et à deux mois, dans le cadre du code de sécurité intérieure.

De plus, à travers son amendement, le Gouvernement précise que le recours est dispensé des conclusions du rapporteur public. En l’occurrence, il s’inspire d’une procédure applicable aux mesures d’éloignement qui sont notifiées aux personnes placées en rétention administrative, figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.

Or cette faculté est dérogatoire, et elle doit être strictement encadrée : par défaut, et conformément à l’article L. 7 du code de justice administrative, le rapporteur public est chargé d’exposer « publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ».

Cette dérogation n’est destinée qu’à certains contentieux de masse dont sont saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Elle ne justifie pas que, pour toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe, à l’audience, ses conclusions orales.

Ces mesures administratives préventives sont entrées dans le droit commun alors que, jusque-là, elles étaient réservées à des périodes d’exception. Dans le cadre de leur application, le bien-fondé de la décision de renouvellement nous semble devoir être explicite.

C’est pourquoi, dans le respect des droits de la défense, le rapporteur public doit démontrer publiquement que les mesures de contrainte sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public.

En conséquence, nous proposons de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Nous préconisons également d’harmoniser les délais de jugement à un mois pour le régime complet et les obligations complémentaires, afin de respecter fidèlement la jurisprudence constitutionnelle, en vertu de laquelle « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 340, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

d’un

par les mots :

de deux

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quinze jours

IV. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d’un

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ce sous-amendement apporte des précisions à l’amendement du Gouvernement.

Chacun l’a compris, l’amendement n° 226 tend à prévoir de nouvelles voies de recours contre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS.

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions par deux décisions, en date, l’une, du 16 février 2018 et, l’autre, du 29 mars 2018, au motif – c’est ce qui est important – qu’elles ne garantissaient pas un recours effectif contre les MICAS.

À travers son amendement, le Gouvernement répond à l’ensemble des griefs émis par le Conseil constitutionnel, excepté deux points.

Tout d’abord, cet amendement maintient un délai de saisine de la juridiction administrative limité à un mois, alors même que cette limitation a été expressément censurée par le Conseil constitutionnel. Il serait sans doute plus raisonnable d’envisager des délais de saisine de deux mois, assortis de délais de quinze jours fixés à la juridiction pour statuer.

Ensuite, contrairement aux dispositions du CESEDA dont il s’inspire, cet amendement ne prévoit pas la présence de l’intéressé à l’audience.

Notre sous-amendement vise à réparer ces omissions.

En outre, il prévoit la possibilité, pour l’intéressé, de faire un recours en annulation pendant un délai de deux mois, et non d’un mois, comme le propose le Gouvernement ; je rappelle que cette limitation du délai de saisine à un mois a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Enfin, notre sous-amendement prévoit la présence de l’intéressé à l’audience – il s’agit, à nos yeux, d’un point important –, à moins qu’un tel déplacement ne constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Dans ces hypothèses, l’intéressé serait représenté par son avocat.

Tel est l’objet de ce sous-amendement, qui vise à compléter l’amendement n° 226, présenté par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous sommes bien sûr favorables à l’amendement n° 226, sous réserve de l’adoption du sous-amendement que nous présentons.

En revanche, nous demandons le retrait du sous-amendement n° 370. Nous visons le même objectif que les auteurs de ce sous-amendement, mais nous avons la faiblesse d’estimer que notre sous-amendement est mieux rédigé, en tout cas qu’il est plus précis. J’ajoute que l’absence de conclusions du rapporteur public ne nous paraît pas rédhibitoire, dès lors que l’intéressé peut assister à l’audience et qu’il peut même s’y faire représenter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le sous-amendement n° 370, présenté par M. Kerrouche, vise à modifier l’amendement du Gouvernement sur deux points. Il s’agit, tout d’abord, de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, et, ensuite, d’harmoniser les délais de jugement à un mois.

Le Gouvernement est défavorable à ces deux dispositions.

Pour ce qui concerne la première modification, je l’ai indiqué il y a quelques instants : le Gouvernement s’est notamment inspiré de la procédure de contestation d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, lorsque l’étranger est placé en rétention.

Comme pour ce type de recours, les décisions de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance présentent un caractère d’urgence, qui impose des délais de jugement au fond extrêmement brefs – le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans ses deux décisions. Dès lors, il est nécessaire de suivre une procédure contentieuse adaptée.

En effet, dans le cadre d’une procédure de jugement en soixante-douze heures – c’est bien de cela qu’il s’agit en l’occurrence –, il est difficilement envisageable de prévoir que le rapporteur public prononce ses conclusions ; j’ajoute que les moyens soulevés peuvent l’être jusqu’à l’audience.

Quant à la seconde modification proposée, elle ne me semble pas davantage adaptée au type de recours dont il est ici question.

L’amendement du Gouvernement tend à diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un et deux mois, contre deux et quatre mois.

Il n’apparaît pas souhaitable d’harmoniser les délais de jugement à un mois. Non seulement les deux types de décisions dont il est question ont des durées de validité différentes – cette période est de trois mois dans le premier cas, de six mois dans le second –, mais, surtout, ces décisions présentent un caractère restrictif de liberté plus marqué dans le premier cas que dans le second.

Le sous-amendement n° 340, présenté par M. Buffet, tend à modifier l’amendement du Gouvernement en plusieurs points.

Tout d’abord, il s’agit d’imposer la présence du requérant à l’audience, excepté lorsqu’un sauf-conduit ne peut être délivré par le ministère de l’intérieur, ou, dans cette hypothèse, une représentation obligatoire par avocat.

Il me semble que cette modification relève du domaine réglementaire. En tout état de cause, les dispositions actuelles du code de la sécurité intérieure dont nous discutons ne font pas, en droit, obstacle à la présence du requérant, comme c’est le cas pour n’importe quel recours pour excès de pouvoir.

Si un laissez-passer n’a pas été délivré, le requérant pourra bien entendu se faire représenter par un avocat, s’il le souhaite, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une obligation. À toutes fins utiles, je rappelle que, pour le Conseil d’État, la non-délivrance d’un laissez-passer ne porte pas atteinte à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

S’agissant des délais que le sous-amendement n° 340 vise à réduire, l’équilibre trouvé par le Gouvernement pour la durée globale de la procédure paraît adapté. Il n’y a donc pas lieu de raccourcir les délais de jugement.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 226 ainsi modifié ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Sur cet amendement du Gouvernement, mais sous-amendé par la commission, j’émets un avis de sagesse.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après les mots : « la saisie » sont insérés les mots : « des documents et » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après les mots : « des renseignements sur les » sont insérés les mots : « documents et » ;

3° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i au premier alinéa, après les mots : « révèle l’existence de » sont insérés les mots : « documents ou » ;

ii à la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « dresse l’inventaire des » sont insérés les mots : « documents et » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i à la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

ii au sixième alinéa, après les mots : « sont détruites et les », sont insérés les mots : « documents et » ;

iii l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « au présent article, » sont insérés les mots : « les documents, » ;

- au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

- à la même deuxième phrase, les mots : « à la copie » sont remplacés par les mots : « à leur copie ou à celles » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

- au début de la dernière phrase, les mots : « Les données copiées » sont remplacés par les mots : « Les copies des documents ou des données ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement a également pour objet de remédier à une censure partielle du Conseil constitutionnel. Plus précisément, il s’agit de modifier les articles L. 229–1, L. 229–4 et L. 229–5 du code de la sécurité intérieure, issus de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et consacrés à la procédure de visite et saisie, à la suite de la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel en mars 2018.

Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la possibilité de procéder à la saisie des objets et documents autres que les données figurant dans les supports numériques, au motif que, en l’absence de garanties encadrant l’exploitation, la conservation et la restitution de ces objets et documents, les dispositions soumises à son examen méconnaissaient le droit de propriété. En effet, contrairement à la saisie et la conservation des données figurant dans les supports numériques, dont le régime est calqué sur celui qui est issu de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la saisie des autres documents et objets n’obéissait à aucune formalité particulière.

Le présent amendement vise donc à étendre à la saisie des documents le régime procédural d’ores et déjà prévu pour la saisie, la conservation et la restitution de données et supports numériques. Cette mesure est de nature à encadrer cette saisie d’une manière qui réponde aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel.

La saisie de documents autres que des données informatiques peut en effet s’avérer nécessaire, notamment en cas de documents rédigés en langue étrangère ou de documents volumineux, en raison de l’impossibilité de les exploiter sur place.

En revanche, le rétablissement des dispositions relatives à la saisie des objets apparaît inutile : d’une part, leur saisie en police administrative n’est pas nécessaire, leur présence relatée dans les procès-verbaux suffisant à établir les raisons sérieuses exigées par la loi ; d’autre part, lorsque leur possession est de nature à caractériser un délit, leur saisie se déroule en procédure incidente, selon les règles de la procédure pénale.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 285–1, L. 286–1, L. 287–1 et L. 288–1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017–1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement vise à rendre applicables outre-mer les dispositions issues des deux amendements précédents.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 290 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 15–3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La possibilité de déposer plainte par voie électronique ne peut faire obstacle au dépôt d’une plainte en commissariat ou gendarmerie. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

L’article 26, que nous examinerons dans quelques instants, prévoit la possibilité de porter plainte en ligne, dans la continuité de la préplainte expérimentée pendant dix ans. Cette avancée sera vraisemblablement utile aux victimes ne pouvant se déplacer ou redoutant de se déplacer pour porter plainte.

Le dépôt de plainte représente une charge administrative importante pour les forces de l’ordre dans les commissariats et les gendarmeries, mais également une épreuve pour certaines victimes. Pour autant, la faculté de porter plainte en gendarmerie ou au commissariat doit être maintenue pour les victimes ayant fait la démarche de s’y rendre. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous sommes défavorables à cet amendement, dans la mesure où l’amendement n° 121, déposé par M. Jacques Bigot, nous paraît remplir l’objectif visé par Mme Costes avec une rédaction un peu plus synthétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Je retire l’amendement, monsieur le président !

I. – Après l’article 15–3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15–3–1 ainsi rédigé :

« Art. 15–3–1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801–1 et le récépissé, ainsi, le cas échéant, que la copie du procès-verbal, peuvent être adressés selon les mêmes modalités à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions. »

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

II. – Le 9°de l’article 10–2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

III. – Le 2°de l’article 40–4–1 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

IV. – L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’est pas établi que la victime a effectivement été touchée par l’avis d’audience, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats, doit renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au quatrième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »

V. – L’article 393–1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 391 est applicable. »

VI. – Le premier alinéa de l’article 420–1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : «, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

VII. – Le premier alinéa de l’article 706–57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je prends la parole sur cet article pour expliquer la position de mon groupe sur l’ensemble du titre IV du projet de loi, dont l’intitulé, au fond, dit très bien, madame la garde des sceaux, quel est votre état d’esprit : simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale. Au moins ne feignez-vous pas de renforcer les droits…

Ce titre comporte des mesures très disparates et d’intérêt inégal, sur lesquelles nous reviendrons, mais il marque une volonté générale : l’accroissement des pouvoirs du parquet, une marginalisation de l’information judiciaire, une simplification et une réduction des garanties et une forme de défiance vis-à-vis du juge, avec un statut du parquet dont nous savons qu’il n’est toujours pas modifié et qui fait évoluer de manière implicite notre système vers, peut-être, un système anglo-saxon.

Nous sommes préoccupés par cette simplification, qui a vocation à accroître les pouvoirs du parquet sans contrôle, à faciliter le recours à des techniques spéciales et à banaliser des procédures normalement réservées à l’état d’exception. Nous sommes inquiets pour les droits de la défense et pour l’équilibre des droits.

Madame la garde des sceaux, vous avez proposé l’abaissement du seuil des crimes ou délits permettant d’étendre largement des procédures d’exception. Vous souhaitez multiplier par deux la durée de l’enquête de flagrance, à laquelle correspondent des pouvoirs exorbitants permettant des géolocalisations ou des interceptions judiciaires.

Vous souhaitez également étendre les possibilités de perquisition à un plus grand nombre de délits, autoriser la pénétration dans un domicile hors du cadre de la perquisition et rendre facultative la présentation au procureur de la République pour une prolongation de garde à vue.

Autant de mesures qui étendent de manière importante les droits du parquet – encore faut-il mentionner le doublement de la durée pendant laquelle une personne ayant déposé une plainte simple et que le procureur de la République n’a pas reçue ne pourra pas encore déposer plainte avec constitution de partie civile.

Si la commission des lois a fort bien travaillé en supprimant des dispositions excessives ou préoccupantes, ce rééquilibrage ne va pas suffisamment loin – l’examen des nombreux articles de ce titre nous permettra de le démontrer dans le détail. De fait, nous sommes toujours devant une forme de confusion entre l’objectif de simplification et la réduction des garanties pour les libertés, sans certitude, il faut bien en convenir, de gains opérationnels.

C’est pourquoi, malgré les avancées incontestables réalisées en commission, nous défendrons des amendements destinés à renforcer les libertés et à rééquilibrer les pouvoirs entre la partie poursuivante et la partie poursuivie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 229 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 291 rectifié est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 229.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction, introduite par la commission des lois et qui ne me paraît nullement justifiée, de recourir à la plainte en ligne pour les crimes ou les délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal. En effet, cette interdiction est contraire à l’objectif du Gouvernement de simplifier les démarches judiciaires des victimes en utilisant les ressources du numérique.

Bien évidemment, rien n’obligera une victime à déposer plainte en ligne. De même, s’il s’agit de faits graves ou exigeant une audition de la victime, la plainte en ligne sera nécessairement suivie de l’audition de la victime par les enquêteurs.

La plainte en ligne constitue ainsi une première démarche, facultative. Notre intention est de favoriser, de faciliter le dépôt de la plainte, pour que les victimes ne restent pas silencieuses chez elles.

Le dispositif adopté par la commission empêcherait, nous semble-t-il, la mise en place de la plateforme sur les violences sexuelles que nous allons lancer dans les jours qui viennent. Il empêcherait également des plaintes en ligne pour des faits de cyberharcèlement, de nature sexuelle ou non, qui constituent des atteintes aux personnes.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il ne faut pas craindre le numérique, mais au contraire le faciliter !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 291 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Compte tenu de la volonté de développer la dématérialisation des plaintes, il est important de préciser explicitement l’interdiction pour les forces de l’ordre en charge du recueil des plaintes dans les services de police nationale et les unités de gendarmerie nationale de refuser le dépôt sur place, au motif que la victime pourrait porter plainte en ligne.

Il s’agit seulement de simplifier le parcours judiciaire des victimes et de protéger les personnes dépourvues de connaissances numériques, tout en permettant le développement d’outils de nature à faciliter le travail des forces de l’ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement n° 229 du Gouvernement tend à revenir sur les restrictions que la commission des lois a apportées aux dispositions de l’article 26. La commission a souhaité restreindre le champ de la plainte en ligne en excluant celle-ci pour les crimes et les délits contre les personnes.

La commission ne peut qu’être opposée à la suppression de ce qui lui paraît une avancée. Elle considère que le contact avec un policier ou un gendarme au moment du dépôt de plainte, qui permet de recueillir de premiers éléments utiles à l’enquête, est absolument nécessaire pour certaines infractions, celles qui comportent des atteintes physiques aux personnes.

Peut-être pourrons-nous, dans le cours de la navette, affiner notre rédaction – nous n’y sommes pas opposés. Mais je ne pense pas que cela soit une excellente idée de permettre d’emblée une plainte en ligne pour l’ensemble des infractions.

Au reste, je voudrais que le Gouvernement nous fournisse des précisions sur le champ d’application qu’il envisage pour cette plainte en ligne.

En effet, l’étude d’impact du projet de loi indique : « Il paraît excessif de prévoir que n’importe quelle infraction, y compris par exemple un crime ou un délit grave contre la personne, puisse faire l’objet d’une plainte en ligne ». La commission des lois en a tenu compte. Or, dans l’objet de son amendement, le Gouvernement envisage explicitement la possibilité d’une plainte en ligne pour des faits graves. Cette apparente contradiction nous paraît mériter quelques éclaircissements.

Il nous avait semblé, à la lecture de l’étude d’impact, que la plainte en ligne viserait d’abord des escroqueries sur internet ou des fraudes à la carte bancaire, sans préjudice d’un futur élargissement de cette nouvelle procédure, si elle fait la preuve de son efficacité.

Nous souhaitons donc, madame la garde des sceaux, que vous précisiez le champ des infractions concernées par la plainte en ligne.

En toute hypothèse, la commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement et à l’amendement identique n° 291 rectifié.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je veux être très claire au sujet de cette plainte en ligne – ce sera aussi un élément de réponse à Mme de la Gontrie.

Au sein même de la procédure pénale, dont nous traitons dans le présent titre, il y a la défense et la protection des droits, notamment, ici, des droits des victimes.

La plainte en ligne est réellement, pour nous, un outil facilitateur pour les victimes. Elle leur permet soit de prendre plus rapidement un contact, soit d’éviter d’avoir à se déplacer et, dans des cas très précis – je pense notamment aux violences conjugales ou sexuelles –, d’avoir un contact frontal avec une personne qu’elles n’ont peut-être pas envie de voir au moment qui suit immédiatement l’agression.

C’est pourquoi nous ouvrons la possibilité – ce n’est qu’une possibilité – de déposer plainte en ligne. Il nous semble extrêmement important de prévoir cette autre voie d’accès au juge.

Une plainte en ligne sera évidemment suivie d’un contact physique avec un agent qui, ayant reçu cette plainte, prendra contact avec les victimes.

Cette mesure-là est vraiment, j’y insiste, une mesure facilitatrice pour les victimes, une mesure qui prend en considération les victimes.

S’agissant, monsieur le rapporteur, du champ d’application précis de la plainte en ligne, je dois dire que nous posons, dans ce projet de loi, un cadre général. Il s’agit de mettre en place ce cadre, après quoi nous aurons évidemment la possibilité de préciser comment il s’appliquera.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Quoique j’appuie la position de la commission des lois sur la plainte en ligne, je vous ai écoutée attentivement, madame la garde des sceaux. Une chose m’interpelle : vous parlez d’une possibilité, mais, en pratique, cela ne se passe pas ainsi.

Lorsqu’il y aura cette possibilité, évidemment, les commissariats étant complètement débordés, les gens seront renvoyés. On leur dira : Écoutez, vous pouvez déposer plainte en ligne, donc rentrez chez vous ! C’est exactement ainsi que les choses se passent dans la réalité.

Dans les maisons de la justice et du droit, par exemple, nous n’avons pas suffisamment d’agents assermentés dépositaires du secret professionnel pour aider toutes les personnes qui se présentent à ce guichet unique.

Ainsi, j’entends très bien votre propos sur le plan théorique, mais, pour avoir été longtemps adjointe à la politique de la ville, je vois bien comment les choses se passent en pratique : alors que les gens attendent des heures dans les commissariats, il sera bien commode de leur dire de rentrer chez eux pour déposer plainte en ligne…

Sans compter que, dans nombre d’endroits en France, il règne un illettrisme numérique phénoménal…

Je crains donc, madame la garde des sceaux, que votre dispositif ne soit au contraire un obstacle pour les victimes !

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice, je partagerais vos craintes si elles étaient fondées. Seulement, je voudrais vous dire deux choses.

D’abord, l’article 15–3 du code de procédure pénale doit dissiper vos craintes, puisqu’il rend obligatoire le recueil d’une plainte quand une personne se présente au commissariat.

M. Henri Leroy s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Ce n’est pas ainsi que les choses se passent !

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne sais pas s’il y a des pratiques divergentes, mais il y a un texte qui garantit le droit des victimes à être entendues par les commissariats où elles se présentent. Il s’agit, je le répète, d’une obligation.

Mme Sophie Joissains s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Ensuite, vous avez tout à fait raison de souligner que tout le monde n’a pas accès à internet chez soi. C’est parce que nous le savons bien que nous prévoyons une possibilité.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Il ne faut pas nier la réalité : entre cette possibilité qui est offerte et qui correspond réellement à une demande et à un besoin et l’obligation résultant de l’article du code pénal que je viens de mentionner, il me semble que nous élargissons les possibilités offertes aux victimes pour porter plainte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Mme Josiane Costes. Très souvent, dans les commissariats, on incite certaines victimes à déposer une main courante plutôt qu’une plainte. Dans ces conditions, il est intéressant d’ouvrir la possibilité d’un dépôt de plainte en ligne au-delà des seules atteintes aux biens.

M. Alain Richard opine.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 341, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

selon les mêmes modalités

par les mots :

, selon les modalités prévues par décret,

La parole est à M. le corapporteur.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 293 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

La simplicité de la procédure de plainte en ligne ne doit pas occulter la gravité de cet acte, déclencheur d’une procédure pénale. Il importe donc que les justiciables n’utilisent pas cette faculté comme certains utilisent parfois les réseaux sociaux : à des fins calomnieuses. Ils doivent, au contraire, être mis en responsabilité dès le début de la procédure.

C’est pourquoi nous proposons la mention des poursuites encourues en cas d’usage dévoyé de cet outil préalablement au dépôt de la plainte.

Une utilisation dévoyée de la plainte en ligne rendrait aussi plus difficile la tâche des forces de l’ordre en charge de trier et de traiter ces plaintes.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

M. le président de la commission des lois a demandé ce matin aux auteurs de cet amendement des rectifications qu’ils ont opérées. Dans ces conditions, l’avis de la commission est favorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice, vous voulez préciser que, au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse ou abusive seront expressément mentionnées. J’en suis désolée, mais l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je n’ai pas d’objection à titre personnel à ce que, pour éviter des plaintes abusives, des mentions de ce type figurent sur les pages d’accueil des dispositifs qui assureront les plaintes en ligne. Toutefois, une telle précision ne relève à l’évidence pas de la loi, mais du domaine réglementaire. C’est pourquoi je suis défavorable à votre amendement, quoique j’en partage l’objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous voterons contre cet amendement. Devant son ordinateur, une personne sur le point de déposer plainte se verrait immédiatement « menacée » de poursuites pour dénonciation calomnieuse. Alors que nous essayons de faire en sorte que les personnes n’aient pas peur de déposer plainte, on leur dirait immédiatement : « Attention, ce que vous allez faire est très grave » ? Ce serait les effrayer et risquer d’anéantir la démarche consistant à les encourager au dépôt de plainte.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 121, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Nous proposons de préciser que la plainte par voie électronique ne peut pas être imposée à la victime. À cet égard, nous faisons nôtres les arguments exposés précédemment par M. le rapporteur.

Développer le recours à la plainte en ligne ne fait que prendre en considération l’évolution actuelle vers l’extension de la dématérialisation des services de l’État. Toutefois, cette orientation ne saurait être imposée à la victime.

Il y a risque, a fortiori en l’absence de toute visibilité sur les décrets d’application, que l’institution de la plainte en ligne dans certains contentieux ne devienne le prétexte à des pratiques plus ou moins institutionnalisées de refus illicite de prise de plaintes de la part de services de police et de gendarmerie qui seraient désireux de soigner leurs statistiques, en renvoyant les victimes sur des plateformes en ligne à l’accessibilité et à l’efficacité aujourd’hui totalement virtuelles.

En outre, comme les rapporteurs l’ont souligné et comme le Défenseur des droits l’explique souvent, une partie de nos concitoyens restent peu à l’aise avec l’outil informatique.

Il convient donc de s’assurer que, en tout état de cause, une plainte peut toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale. Cette précaution passe par l’insertion à l’article 15–3–1 de ce code d’un alinéa garantissant expressément que le recours à la plainte en ligne ne peut pas être imposé à la victime.

De plus, dès lors qu’un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne sera autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Comme je l’ai annoncé précédemment, nous sommes favorables à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’avis est évidemment défavorable, dans la mesure où, je le répète, la plainte en ligne ne saurait être que facultative.

D’une part, lorsqu’une personne se présente au commissariat pour déposer plainte, l’article 15–3 du code de procédure pénale, que j’ai déjà mentionné, s’applique : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent ». Cet article n’est pas modifié.

D’autre part, lorsqu’un procureur de la République reçoit une plainte écrite, sous forme de lettre – ils en reçoivent –, il la renvoie évidemment vers les unités compétentes.

Il ne faut donc pas fantasmer : nous offrons un moyen supplémentaire, pas un moyen en moins. C’est vraiment mal comprendre notre projet et nous attribuer une intention que nous n’avons pas du tout que de penser que la plainte en ligne se substituera à d’autres formes de plainte.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 132, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 et 8 de l’article 26.

En l’état du droit, le tribunal correctionnel ne peut retenir un dossier que si la victime a été avisée de la date de l’audience, et il est contraint d’ordonner le renvoi si cette formalité n’a pas été accomplie. En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique, sans qu’il soit établi que la victime ait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes. Selon nous, il s’agit d’une atteinte aux droits de celles-ci.

En effet, comment peut-on envisager, au vu des impératifs du droit à un procès équitable, de permettre à un jugement correctionnel d’intervenir à l’insu de la victime ? De plus, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal a passé outre l’avis à victime lorsqu’il estime que la présence de celle-ci n’est pas indispensable au débat repose sur un critère d’appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose problème, d’autant que la question est insusceptible de recours de la part de la victime évincée.

Les répercussions négatives que cette mesure risque d’entraîner n’ont sans doute pas été suffisamment prises en considération, qu’il s’agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations chargées des intérêts civils. Les avis à victime constituent une charge nécessaire, mais lourde pour les services du greffe, de la police et de la gendarmerie, qui sont, par ailleurs, soumis à d’importantes contraintes en termes de moyens. Il est donc à craindre que, dans certains services, cette disposition n’entraîne un désinvestissement de fait sur ce champ, conduisant l’absence d’avis à victime, aujourd’hui signe d’un oubli ou d’un dysfonctionnement ponctuel, à devenir une pratique généralisée aux dépens des victimes.

Enfin, la pratique du renvoi systématique devant les formations chargées des intérêts civils est de nature à engorger celles-ci dans des proportions au moins équivalentes au temps gagné devant le tribunal correctionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le principe est le suivant : lors de l’audience correctionnelle, au moment où la personne qui comparaît va être jugée, il paraît tout de même légitime, lorsque le tribunal veut disjoindre la sanction pénale et renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils à une date ultérieure, que ce dernier vérifie si cela ne pose pas de difficulté sur le principe.

La difficulté tient au fait que, à l’audience première où la sanction est prononcée, l’on ne soit pas certain que la victime ait été avisée de la date de l’audience et que l’on renvoie l’affaire à une audience sur les intérêts civils à une date ultérieure, alors même qu’elle n’a pas été avisée de la date de l’audience à laquelle la personne comparaissant va être jugée. Tout cela pose une difficulté de fond quant au rôle de la victime, à sa présence lors de l’audience correctionnelle au moment du jugement.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement que vous proposez. Votre amendement me semble résulter d’une éventuelle mauvaise compréhension du texte du projet que je présente.

L’objectif n’est nullement d’inciter les tribunaux à priver la victime de sa participation au procès, en renvoyant le jugement de l’action civile, alors même que la victime n’aurait pas été convoquée. La loi impose d’aviser la victime de l’audience et, si cela n’a pas été fait, le dossier doit être renvoyé. Nous ne changeons pas cette règle. C’est uniquement dans les cas où l’avis à victime a bien été adressé à cette dernière – en pratique par lettre simple –, mais que celle-ci n’est pas présente et qu’il n’est pas certain qu’elle ait eu connaissance de cet avis que le renvoi de l’affaire sur l’action civile est prévu. Cela évitera ainsi, selon nous, à la victime de découvrir après l’audience qu’une condamnation pénale a été prononcée en son absence et qu’elle doit elle-même intenter un procès civil devant le juge civil pour être indemnisée.

Madame la sénatrice, monsieur le rapporteur Buffet, si la rédaction que je propose est ambiguë, si vous estimez qu’elle peut être précisée, je veux bien la retravailler. Peut-être également faut-il transformer l’obligation de renvoi prévue par le texte en une simple possibilité, afin d’assouplir le dispositif ? Je suis prête à revoir ce texte à l’Assemblée nationale pour qu’il soit amélioré sur ces points, mais l’amendement de suppression proposé me semble devoir être rejeté.

Je le dis fondamentalement, cette mesure est favorable aux victimes, afin d’être sûr qu’il soit bien statué sur les intérêts civils.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 131, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13 de l’article 26.

L’ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue clairement un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire.

Néanmoins, les dispositions envisagées pour l’alinéa 2 de l’article 420–1 du code de procédure pénale présentent a priori une difficulté au regard du respect des droits de la défense.

En effet, s’il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu’un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile.

Or la rédaction envisagée pour l’alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n’aurait pas eu préalablement connaissance, et ce en violation de la notion de droit à un procès équitable.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. Permettez-moi d’en préciser les raisons.

Le texte dont nous avons à connaître prévoit que la victime peut se constituer partie civile au moyen d’une communication électronique et que cette constitution de partie civile est recevable dès lors qu’elle aura été reçue avant les réquisitions du ministère public. Cela constitue une avancée. Le fait de permettre à une victime de se constituer partie civile le jour de l’audience, voire à l’audience, avant que le procureur de la République ait entamé ses réquisitions est un plus par rapport à la législation existante. Il faut soutenir ce point.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, madame la sénatrice, pour les raisons précises que vient d’énoncer M. le rapporteur. Cette partie du texte est évidemment très favorable aux victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Le sujet est techniquement délicat.

Je peux comprendre – et notre rapporteur a raison de le dire – que le tribunal reçoive par voie électronique, peut-être même au début de l’audience, la constitution de partie civile. Il faut permettre au prévenu et à son avocat d’en prendre connaissance et de pouvoir y répondre, notamment parce qu’il s’agit de montants financiers. Peut-être que notre exigence dans la rédaction de l’amendement est trop forte ! On aurait pu prévoir éventuellement un renvoi de l’affaire à une audience sur les intérêts civils.

Aussi, sous réserve de l’avis de Mme Harribey, je serais prêt à dire que nous allons retirer cet amendement. J’entends bien ce que vous dites les uns les autres. Il faut affiner sur le terrain. Peut-être que la rédaction de cet amendement n’est pas complètement satisfaisante. Si nous en sommes d’accord, nous allons le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Nous allons le retirer, étant entendu que nous est ici proposée une avancée, comme je l’ai souligné, à l’instar du rapporteur. Mais le texte qui nous est présenté ne nous paraissait pas suffisamment sécurisé.

Nous retirons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 131 est retiré.

Je mets aux voix l’article 26, modifié.

L ’ article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 99 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Fouché et Panunzi, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant et Paccaud, Mme Lherbier et MM. Laménie, Mandelli, Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-… ainsi rédigé :

« Art. 380 -11-… – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu par l’article 272. »

La parole est à M. Henri Leroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Afin de ne plus considérer la victime comme une demi-partie dans le déroulement du procès pénal, cet amendement prévoit de créer un droit d’appel pour les victimes en cas d’acquittement du criminel par la cour d’assises. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal, qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision d’acquittement ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté : aux yeux de la société, c’est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement.

Il faut s’imaginer la détresse d’une victime qui voit le ministère public requérir une très lourde peine, puis ne pas faire appel de l’acquittement prononcé par la cour. Et cet exemple n’est pas isolé : entre 2003 et 2005, les cours d’assises d’appel n’ont eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d’acquittements annuel dépasse les 200 – il était de 250 en 2006. Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements n’est pas frappée d’appel par le parquet.

Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. C’est pourquoi des magistrats éminents, comme Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, ont pu défendre l’idée que le droit d’appel de la victime en cas de relaxe ou d’acquittement constituerait une mise en cohérence de notre système juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

En réalité, l’amendement n° 99 rectifié bis et le suivant, l’amendement n° 98 rectifié bis, ont le même objet, à savoir donner la possibilité à la partie civile d’interjeter appel de la décision rendue par la cour d’assises ou par le tribunal correctionnel, et appellent donc la même réponse : l’avis est défavorable.

La question de permettre à la partie civile d’interjeter appel de la décision pénale rendue est posée régulièrement lors de l’examen d’un texte pénal.

Ce n’est pas l’usage ni la tradition de notre justice pénale, pour une raison simple : celui qui exerce les poursuites et demande la sanction, c’est le procureur de la République ou l’avocat général, donc le ministère public. Au nom de l’État, il demande la sanction et requiert à l’audience. La victime est bien sûr présente à l’audience, mais elle est là pour obtenir réparation civile du dommage qu’elle a subi. Naturellement, elle est prise en compte dans la réparation civile, mais, pour juger de la gravité de l’acte, quel que soit le caractère de gravité, il revient au procureur de porter le procès. Le magistrat, le juge décide évidemment et les possibilités d’appel ne sont alors ouvertes qu’au procureur de la République ou au condamné lui-même, la victime ne pouvant pas elle-même faire appel, ce qui pourrait s’apparenter à certains égards à une forme de justice privée.

Nous connaissons les contentieux difficiles et les moments difficiles que vivent les victimes pendant les audiences, car celles-ci ont souvent été victimes d’agressions dramatiques, mais nous ne pouvons pas prendre le risque que la cour d’assises ou le tribunal correctionnel apparaissent à un moment ou à un autre comme un lieu où la vengeance privée s’exprime. Il est vraiment important de laisser la possibilité d’interjeter appel au ministère public.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’avis du Gouvernement est de même nature que celui que vient d’exprimer M. le rapporteur : il est évidemment défavorable. Aller dans le sens proposé constituerait une véritable révolution juridique, qui n’est en aucun cas conforme à notre droit.

L’article 1er du code de procédure pénale donne à la victime le droit de mettre en mouvement l’action publique, ce qui est logique dans la mesure où ce droit est la contrepartie du pouvoir de classement en opportunité du ministère public. Mais notre droit n’a jamais permis à la victime d’exercer elle-même l’action publique, ce rôle étant évidemment confié aux seuls magistrats du parquet, comme vient de le dire M. le rapporteur.

J’ajoute que, en pratique, le fait de permettre aux victimes de faire appel des acquittements prononcés par les cours d’assises, alors même que le parquet aurait estimé ne pas pouvoir faire appel, ne répondrait évidemment pas aux objectifs.

Comment peut-on imaginer un instant, alors que le ministère public lui-même estimerait l’appel inutile, que les cours d’assises pourraient déclarer l’accusé coupable ? D’ailleurs, en matière d’assises, il est prévu que seul le procureur général puisse faire appel d’un acquittement, ce pouvoir n’étant même pas donné au procureur de la République.

Comme vous le voyez, madame la sénatrice, l’appel doit être interjeté avec beaucoup de discernement. On ne peut donc pas donner un tel pouvoir à la victime elle-même. Les conclusions sont identiques pour l’amendement suivant en matière correctionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

J’appelle en discussion l’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Fouché et Panunzi, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud et Meurant, Mme Lherbier et MM. Laménie, Mandelli, Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, et ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 3° de l’article 497 est ainsi rédigé :

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ou en cas de relaxe du prévenu ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

La parole est à M. Henri Leroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Madame la garde des sceaux, comme il s’agit de la victime, permettez-moi de vous faire remarquer que je suis sénateur et non pas sénatrice ; je n’ai pas encore changé de sexe…

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Pardonnez-moi, monsieur le sénateur !

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Je constate que la commission des lois et la garde des sceaux ne veulent pas évoluer sur ce sujet, qui me paraît pourtant d’actualité. Cette proposition n’est pas le fait du hasard, pas plus qu’elle ne provient d’un courant d’idées, mais elle émane de nombreux magistrats.

Toutefois, dans la mesure où l’on ne veut pas avancer et que l’on veut toujours laisser la victime en demi-partie dans le procès pénal, je retire mes deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 99 rectifié bis et 98 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 70 rectifié bis, présenté par Mmes Micouleau et Di Folco, MM. Le Gleut, Mouiller et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et L. Darcos, MM. Schmitz et Danesi, Mme Deromedi, M. Kern, Mmes Delmont-Koropoulis et Sollogoub, MM. Panunzi, Louault et Henno, Mme N. Delattre, MM. Longuet, Cambon et Dallier, Mmes Deroche, Vullien et Procaccia, M. Chasseing, Mme Goy-Chavent, MM. A. Marc, Vogel, Maurey, Savin, Mandelli, Charon, Decool et Détraigne, Mme Berthet, M. Laménie, Mme Jouve, MM. Bonne, Sido, Bazin et Grand, Mme Puissat, MM. Daubresse, H. Leroy, Cardoux, Houpert, Chaize, Kennel, Savary et Bouchet, Mme Gruny, MM. J.M. Boyer, Karoutchi et Brisson et Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert, Lamure et A.M. Bertrand, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de certaines victimes » ;

2° Après l’article 706-63, il est inséré un article 706-63-… ainsi rédigé :

« Art. 706 -63-… – Lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, elle peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, la fonction et le grade éventuel de cette personne, qui est assistée, tout au long de la procédure par un autre membre de son administration, qui signe les procès-verbaux en ses lieux et place.

« L’identité et l’adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre côté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« La personne peut se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts après avoir constitué avocat. Les sommes allouées seront dues à l’avocat, à charge pour lui de les restituer à son client. »

La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Micouleau

Cet amendement procède d’un constat.

De plus en plus d’agents publics agressés dans le cadre de leur mission renoncent à déposer plainte en leur nom, par crainte de représailles. Aussi, cet amendement vise à modifier le code de procédure pénale.

En effet, si les dispositions des articles 706–57 et suivants du code de procédure pénale organisent selon certaines modalités la protection des témoins, rien n’existe actuellement – je dis bien : rien – pour les victimes d’infractions qui ne souhaitent pas révéler leur propre identité. C’est notamment le cas pour certaines catégories d’agents publics particulièrement exposées aux agressions : le fait de devoir décliner son identité est peu incitatif pour déposer plainte.

L’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité à l’administration de faire écran entre l’auteur des faits et son agent, permettant ainsi que l’identité de l’agent n’apparaisse pas en tant que telle. Ainsi, les agents publics pourront déposer plainte de façon anonyme lorsqu’ils sont victimes d’agressions.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement prévoit d’autoriser les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public à déposer plainte anonymement, dans le but de les protéger d’éventuelles représailles.

Le problème soulevé à travers cet amendement est réel ; il n’y a aucun doute sur ce point : des policiers ou des gendarmes notamment, mais aussi des enseignants ou des agents hospitaliers, pour ne citer que ces quelques exemples, peuvent être victimes d’agressions dans le cadre de leurs fonctions, et les craintes de représailles sont réelles.

Cependant, l’anonymat cadre mal avec certaines exigences de la procédure pénale : comment organiser éventuellement une confrontation entre la victime et l’auteur des faits sans dévoiler l’identité de celle-ci ?

Par ailleurs, il est à craindre que la protection apportée par l’anonymat ne soit, dans bien des cas, relative. On peut imaginer de nombreux cas où il sera très facile, pour ne pas dire extrêmement simple, de pouvoir déterminer l’auteur de la plainte. Aussi, l’effet risque d’être inverse à celui qui est recherché.

La solution proposée dans cet amendement ne nous paraît pas totalement satisfaisante sur le plan opérationnel. Il serait sans doute préférable de réfléchir à la manière de mieux protéger les victimes. À cet égard, le dispositif prévu en matière pénale comporte un certain nombre d’instruments : l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec certaines personnes, voire le placement en détention provisoire pour les personnes les plus dangereuses.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois souhaiterait, madame Micouleau, le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice – cette fois-ci, je ne me trompe pas… –, comme vient de le souligner M. le rapporteur, cet amendement me paraît pour partie excessif et pour partie satisfait.

Excessif, parce que, d’une manière générale, la qualité de victime permet difficilement de conserver un anonymat dans la procédure, dès lors qu’il s’agit d’une partie qui demande l’exercice d’un droit.

Pour partie satisfait, parce que l’objectif que vous poursuivez au travers de votre amendement trouve déjà des réponses dans le droit positif. Je pense notamment, madame la sénatrice, à l’article 15–4 du code de procédure pénale qui permet déjà aux enquêteurs – policiers, gendarmes et, par assimilation, douaniers – d’être identifiés dans les procès-verbaux d’enquête par un numéro lorsqu’il existe des risques d’atteinte à leur vie privée ou à leur intégrité ou à celle de leurs proches. Cet article permet également à ces enquêteurs, lorsqu’ils ont été autorisés à s’identifier par un numéro, de conserver ce mode d’identification s’ils se constituent parties civiles en raison d’une infraction dont ils auraient été victimes dans l’exercice de leur mission.

C’est la raison pour laquelle je vous propose également, madame la sénatrice, de retirer votre amendement, sinon je me verrai dans l’obligation d’émettre un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 103 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Charon, Joyandet et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Laménie, Bonhomme, Cardoux et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

La parole est à M. Henri Leroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Cet amendement vise à permettre l’adoption en France d’un système moderne d’information post-sentencielle des victimes d’agression tel qu’il en existe déjà à l’étranger. Depuis vingt-cinq ans, on développe ce système aux États-Unis, ce qui permet d’y suivre 90 % de la population carcérale.

Ce système offrirait en effet une meilleure information et protection des victimes, une simplification des textes, un allégement des coûts. Cette solution permet à une victime de connaître le statut carcéral de son agresseur pratiquement en temps réel : s’il est incarcéré, s’il est transféré, tout ce qui touche l’application de la sentence. Elle s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation, de simplification et de rationalisation des coûts voulue par le Gouvernement dans le cadre de cette loi de programmation pour la justice. Elle permettrait enfin de pallier une situation génératrice d’angoisse pour les victimes, une situation dénoncée encore récemment par une partie de la doctrine juridique – Léa Castellon, La Place de la victime dans le procès pénal : « […] Lorsque les mesures d’aménagement de peine ne sont pas assorties d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ne bénéficie que d’un éventuel droit à l’information. […] La décision d’informer la victime est laissée à la libre appréciation des juridictions d’application des peines, la victime ne peut donc pas se plaindre d’un manque d’information. Or, au regard de la sécurité de certaines victimes et du risque de récidive, il est nécessaire que la victime obtienne automatiquement, dès qu’elle en émet le souhait, des informations sur les conditions de sortie du condamné. »

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission des lois est favorable à l’amendement n° 103 rectifié ter, qui a été rectifié, comme nous l’avions demandé.

Cet amendement tend à élargir le droit à l’information des victimes, prévu à l’article 707 du code de procédure pénale, qui vise seulement la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté. Les permissions de sortir seront désormais concernées.

Cette amélioration de l’information des victimes nous a paru être une préoccupation légitime.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’avis est défavorable. En effet, cette modification paraît excessive. Il nous semble préférable de maintenir les dispositions actuelles, telles qu’elles sont rédigées dans l’article 712–16–2 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà, dans certains cas, l’information de la victime en cas de libération d’un condamné.

En effet, cet article dispose que, si le condamné se trouve en présence de la victime et si, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre doit être évitée, les juridictions de l’application des peines doivent assortir les décisions de libération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, d’une interdiction de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction est d’ailleurs obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour des infractions de nature sexuelle ou pour des violences graves, qui sont visées par le code de procédure pénale. La victime est donc avisée de la libération et de cette interdiction de contact, sauf si elle a fait connaître qu’elle ne le souhaitait pas.

Parce que des dispositions sont déjà prévues et me semblent suffisantes, je ne suis pas favorable à l’amendement que vous proposez, monsieur le sénateur.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Panunzi et Grosdidier, Mmes Giudicelli et Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : «, de même que celui de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 712-7 est complétée par les mots : «, de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 712-16-1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.

La parole est à M. Henri Leroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Cet amendement vise à donner une place plus importante aux victimes au stade de l’application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l’exécution complète de la peine, il importe que celle-ci puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine.

Il est utile de faire participer la partie civile aux débats contradictoires précédant les jugements de première instance des juridictions d’application des peines relatifs aux mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais également aux décisions de relèvement de la période de sûreté.

Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005 aux termes desquelles l’avocat de la victime peut faire valoir son point de vue sur les décisions d’allégement et d’aménagement de peine relevant du tribunal de l’application des peines. Le dispositif proposé est toutefois plus large que les dispositions précitées, car il porte sur toutes les mesures d’aménagement de peine, qu’elles relèvent du juge de l’application des peines, en référence à l’article 712–6 du code de procédure pénale, ou du tribunal de l’application des peines, en vertu de l’article 712–7 du même code.

En outre, l’article 712–13 est modifié afin que l’avocat de la partie civile puisse aussi faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l’appel des décisions des juridictions de l’application des peines. Si la victime ne peut faire appel des décisions des juridictions de l’application des peines, elle se voit toutefois accorder le droit d’y faire valoir ses observations par le biais de son avocat, à l’instar du condamné.

Enfin, dans un souci de coordination, le dernier alinéa de l’article 730, devenu inutile et redondant, est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis de la commission est défavorable sur cet amendement et sur le suivant, l’amendement n° 100 rectifié bis. Ces amendements procèdent du même esprit que les amendements n° 99 rectifié bis et 98 rectifié bis évoqués précédemment.

Dans le cadre de l’exécution d’une peine, il appartient au juge de l’application des peines et au tribunal d’en décider les conditions de façon très précise.

Au-delà de l’objet de ces amendements, qui relève d’ailleurs d’une juste préoccupation, l’enjeu véritable me semble être la réalité et la rapidité de l’exécution des peines dès lors que celles-ci sont prononcées, notamment, par le tribunal correctionnel.

C’est ce que recherchent les auteurs du texte, en un sens ; c’est en tout cas ce que souhaite la commission des lois : pour que les victimes, mais aussi, de manière générale, nos concitoyens, aient parfaitement confiance dans notre dispositif judiciaire, il faut que les peines prononcées par les tribunaux puissent être exécutées rapidement et dans les meilleures conditions possibles.

Nous pensons que c’est là la ligne de force qu’il faut suivre. C’est la raison pour laquelle, sur ces deux amendements, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

J’appelle en discussion l’amendement n° 100 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Panunzi et Grosdidier, Mmes Vermeillet et Giudicelli, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, et ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 712-11, après les mots : « et par le procureur général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile » ;

2° L’article 712-12 est complété par les mots : « ainsi que celles de la partie civile ».

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 101 rectifié bis et 100 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Leroy, les amendements n° 101 rectifié bis et 100 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Comme il y a quelques instants, puisque la commission des lois et Mme la garde des sceaux émettent un avis défavorable sur ces amendements, je les retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 101 rectifié bis et 100 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 et intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

« Art. L. 217 -5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives :

« - à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

« - au versement d’une provision ;

« - à l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du code des assurances ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

« - à l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° ;

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »

II. – Le titre XV du livre II du code de procédure pénale est complété par des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :

« Art. 706 -16 -1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. 706 -16 -2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes autres pièces de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -1 -1. – Le fonds de garantie peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer et relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

IV. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2° du III entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, c’est un amendement important que je vous présente. Il vise à accélérer l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes. Ces victimes, qui ont évidemment vécu des situations dramatiques, très douloureuses, sont aujourd’hui confrontées à un parcours procédural extrêmement complexe lorsqu’elles sollicitent la réparation des préjudices subis, ce parcours s’inscrivant aujourd’hui dans le sillage de la procédure pénale.

En effet, de multiples acteurs sont susceptibles d’intervenir pour assurer cette indemnisation en fonction de l’état de la victime et également de l’avancement des investigations. Interviennent ainsi le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme, le juge d’instruction, le juge civil statuant en référé ou au fond, la juridiction pénale de jugement.

Je souhaite que cette complexité procédurale ne vienne pas s’ajouter à l’épreuve qu’ont déjà subie ces victimes. C’est pourquoi j’ai demandé à Mme Chantal Bussière d’évaluer les dispositifs existants et d’identifier les améliorations susceptibles d’être apportées au parcours procédural des victimes. Mme Bussière, magistrate, m’a rendu ses conclusions il y a quelque temps, et ce sont ces conclusions, qu’elle a pu établir à la suite d’un très large processus de dialogue et de consultation, qui conduisent le Gouvernement à vous proposer l’amendement dont il est ici question.

Prenant, donc, appui sur ces travaux, je vous propose de simplifier le parcours des victimes d’actes de terrorisme, d’accélérer leur indemnisation et de favoriser l’égalité de traitement entre elles. Tels sont les trois objectifs que je poursuis : simplification, accélération de l’indemnisation et égalité dans le traitement.

Il ne s’agit évidemment pas ici de remettre en cause le dispositif amiable de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, qui est assuré par le FGTI, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Il s’agit au contraire de renforcer son efficacité, d’y adosser un recours juridictionnel unifié et spécialisé et de veiller à une meilleure articulation avec la procédure judiciaire.

Ainsi, outre le choix du médecin sur une liste d’experts, qui est prévu par le présent amendement, je vous indique dès à présent que les mesures réglementaires viendront renforcer les garanties offertes aux victimes pendant le déroulement de l’examen médical qui est pratiqué de manière systématique à la demande du FGTI, pour les rapprocher de celles qui sont offertes par la procédure civile – je pense notamment à la remise d’un prérapport ou au renforcement du contradictoire.

S’agissant donc du présent amendement, afin de favoriser un traitement plus rapide et plus juste sur l’ensemble du territoire, un juge civil sera spécialisé au tribunal de grande instance de Paris dans l’indemnisation des victimes de terrorisme. Il s’agit donc d’un juge civil unique et spécialisé, qui siégera à Paris. Il s’appellera JIVAT, pour « juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme ».

Notre intention n’est absolument pas, évidemment, d’éloigner les victimes de leur juge, bien au contraire, puisque – je vous le rappelle – le juge pénal qui est compétent en matière de terrorisme se trouve déjà à Paris. Il s’agit au contraire de donner aux victimes un accès à un juge civil spécialisé, suivant en cela les recommandations qui ont été formulées par le Défenseur des droits.

L’accès à ce juge se fera selon une procédure adaptée à la complexité des demandes liées à la réparation de ces préjudices très particuliers, et le traitement de ces demandes, ainsi conçu, ne retardera plus le déroulement de l’information judiciaire et la tenue du procès, qui constituent très souvent une étape indispensable dans le parcours de reconstruction de ces victimes.

Cette compétence exclusive donnée au JIVAT aura pour corollaire l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction résultant d’un acte de terrorisme. Mais je tiens à souligner avec force que cette incompétence matérielle ne retirera aucun droit aux victimes d’actes de terrorisme : celles-ci conserveront bien entendu toute leur place dans le procès pénal, se constituant partie civile afin soit de mettre en mouvement, soit de soutenir l’action publique.

Les victimes continueront ainsi d’avoir accès au dossier de la procédure et, bien entendu, elles pourront formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité afin de soutenir l’action publique. Il est évidemment impensable – et il n’est en aucun cas envisagé – que la parole publique ne puisse pas être portée devant le juge pénal, tant par leur témoignage direct que par la voix de leur avocat.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement, avec la création du JIVAT, a en réalité pour objet d’accélérer l’indemnisation des victimes, cette rapidité étant évidemment liée au fait que l’indemnisation sera décorrélée du procès pénal, qui est souvent extrêmement long.

Par ailleurs, cette disposition permettra l’égalité dans le traitement des victimes, puisque la solution résultera d’un juge qui, à Paris, prendra des décisions identiques dans tous les cas similaires. Il me semble qu’il y aurait là un appui considérable offert à ces victimes très durement frappées par les actes de terrorisme.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sur cette proposition du Gouvernement – je le dis très clairement –, nous nous sommes interrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous nous sommes fortement interrogés sur l’opportunité de mettre en place ce juge national de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, muni d’un nouvel acronyme : le JIVAT.

Finalement, madame la ministre – je ne souhaite pas faire durer le suspense –, nous avons émis un avis favorable, ce matin, sur cet amendement.

Je voudrais m’en expliquer.

Le droit applicable aujourd’hui prévoit que les victimes de tels actes disposent d’un délai de dix ans pour demander une indemnisation de leurs préjudices corporels auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI, dans le cadre d’une indemnisation au caractère amiable, prise en charge au titre de la solidarité nationale.

Sans créer de nouvelle juridiction, l’amendement tend, en premier lieu, à attribuer compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes formées en matière de réparation du dommage corporel subi par les victimes d’actes de terrorisme. Seraient concernés tous les recours formés contre une décision du FGTI : refus de provision, refus d’indemnisation, contestation du montant de l’indemnisation, contestation de l’examen médical – seraient y compris concernés, d’ailleurs, des recours subrogatoires en remboursement des indemnités ou provisions versées à la victime.

Seul le TGI de Paris serait compétent. Aujourd’hui, quel est le droit positif ? Ce fonds spécialisé existe déjà, chacun l’a bien compris ; en cas de désaccord de la victime avec ce qui est proposé, deux voies de recours s’offrent à elle : soit devant le TGI de Créteil, qui correspond au tribunal compétent du lieu du siège du fonds, soit devant le tribunal de grande instance du lieu de l’attentat.

De surcroît, cet amendement vise à mettre fin aux compétences concurrentes du juge civil et du juge pénal pour apprécier l’indemnisation du préjudice résultant d’une infraction constituant un acte de terrorisme. Le juge pénal ne pourrait donc plus être saisi d’une demande en réparation d’un préjudice résultant d’une infraction de cette nature, puisque seul le nouveau JIVAT serait compétent pour examiner les demandes.

Ce dispositif, par ses objectifs, nous paraît intéressant : il rendra plus lisible et peut-être – nous l’espérons, naturellement – plus efficace l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Il faut le dire : certaines associations de victimes ou d’avocats spécialisés…

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

… s’inquiètent de la disparition d’une forme de proximité. Or – il faut dire les choses telles qu’elles sont – il existe déjà un point d’entrée unique pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, puisqu’il s’agit d’une procédure amiable traitée par le FGTI, qui est installé à Vincennes et qui dispose d’une antenne à Marseille.

En outre, le TGI compétent n’est pas forcément le tribunal le plus proche du lieu de résidence de la victime, laquelle ne réside d’ailleurs pas forcément dans la ville où se trouve le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de l’attentat.

Par ailleurs, le parquet de Paris disposant d’une compétence concurrente en matière de terrorisme, il est fort probable que le procès de l’auteur de l’infraction se déroule à Paris. Que l’indemnisation en matière civile soit aussi traitée par un juge affecté au TGI de Paris aurait alors, dans ces conditions, toute sa cohérence.

De plus, le tribunal de grande instance de Paris dispose déjà – il faut le signaler – d’un pôle spécialisé dans la réparation des préjudices corporels, contentieux particulièrement technique auquel serait rattaché le nouveau JIVAT.

La procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme consiste essentiellement – il faut le rappeler, c’est important – dans des expertises destinées à évaluer les préjudices. La centralisation de la juridiction ne serait donc pas en elle-même un problème, dès lors que les victimes auraient accès à un expert proche de chez elles ou que l’expert, fût-il parisien, lyonnais, marseillais, bordelais, strasbourgeois, pourrait se déplacer auprès de la victime sur le territoire national – c’est d’ailleurs ce que préconise le rapport de Mme Bussière.

L’incompétence des juridictions pénales pour statuer sur les demandes indemnitaires nous semble également opportune. En effet, actuellement, les juridictions pénales sont compétentes pour connaître de l’action en réparation des dommages causés par une infraction qui constitue un acte de terrorisme. Or, en raison des nombreuses victimes d’un même acte terroriste, le déroulement des informations judiciaires est retardé.

Selon les éléments dont nous avons pu avoir connaissance, la déconnexion entre les actions pénale et civile devrait permettre de désengorger les cabinets d’instruction en les déchargeant des aspects purement indemnitaires – le système actuel peut conduire à submerger l’instruction au préjudice de la manifestation de la vérité –, et pourrait redonner à l’instruction des marges de manœuvre pour d’autres dossiers également importants.

En outre, la création du JIVAT devrait permettre de spécialiser des juges dans l’indemnisation de ces préjudices et, sans doute, d’unifier la jurisprudence en vue d’un surcroît d’équité entre les victimes.

Ce qui nous importe, au total, c’est que le dispositif soit efficace, au service d’une réparation équitable et juste pour les victimes d’infractions terroristes.

En revanche, madame la ministre, nous serons attentifs à ce que le Gouvernement mette en œuvre les moyens nécessaires afin de faciliter autant que possible l’accès à ce nouveau juge civil tout en organisant les fameuses expertises d’évaluation des préjudices corporels au plus près de ceux et celles qui ont souffert de tels attentats.

Pour toutes ces raisons – je le redis –, la commission des lois a, ce matin, émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Nous sommes dans une situation tout à fait particulière : il n’y a aucune corrélation – cela vient d’être dit – entre l’indemnisation des victimes, qui est faite par un fonds, et la procédure pénale avec constitution de partie civile. Vous maintenez d’ailleurs dans la procédure pénale, madame la ministre, la possibilité pour la victime de se constituer partie civile pour intervenir au procès. Mais l’indemnisation, elle, est assurée par un fonds.

Le cas est analogue à celui que rencontrent d’autres victimes de délits, qui peuvent saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En l’occurrence, il ne faut pas se faire d’illusions : les terroristes n’auront pas les moyens d’indemniser ! C’est donc bien le fonds qui doit indemniser.

Nous sommes donc dans le cadre d’une procédure tout à fait spécifique et particulière – je vous le concède.

La difficulté, madame la ministre, vient de ce que vous avez déposé cet amendement il y a huit jours ; les rapporteurs, en commission, nous ont dit qu’il leur fallait du temps pour l’étudier, et nous ont annoncé, ce matin, qu’ils inclinaient plutôt à le soutenir. J’avoue avoir, à cette occasion, émis des réserves, reprenant d’ailleurs des arguments qui nous ont été exposés par des associations.

Madame la ministre, je vous demande d’aller plus loin sur les dispositions réglementaires. Si vous voulez véritablement accélérer le processus d’indemnisation, il faut d’abord imposer au fonds des délais et des obligations, comme il en existe en matière d’assurance depuis la loi Badinter de 1985 – dans un temps donné, la compagnie d’assurance doit faire à la victime une offre au moins provisionnelle.

En outre, puisque la situation est particulière, il faudrait presque que ce juge spécialisé puisse intervenir selon une procédure particulière. Dans de telles circonstances, on ne saurait exiger de la victime, par exemple, qu’elle procède par voie d’assignation. Il faut un mode de saisine qui facilite les choses – mais de telles questions relèvent de la compétence réglementaire, et je pense que vous les réglerez.

Il faut quand même être conscient du risque – un certain nombre d’associations d’avocats de victimes l’ont pointé : celui d’une uniformisation de la procédure. Le fait qu’il existe une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, ou CIVI, auprès de chaque tribunal de grande instance permet de faire évoluer la jurisprudence. En effet, chaque situation de victime est très particulière. L’indemnisation du préjudice moral peut être uniformisée ; mais l’indemnisation du préjudice matériel, du préjudice professionnel, des pertes de chance, etc. doit être très individualisée – de telles procédures, d’ailleurs, sont toujours longues.

Pour ces raisons, j’ai exprimé ce matin des réserves. Je pense néanmoins qu’il y a là un vrai problème, et que la volonté des uns et des autres va dans le sens de l’intérêt des victimes. Nous voterons donc cet amendement, avec un seul regret : sur un tel sujet, vous procédez par amendement au lieu d’insérer votre proposition dans le texte déposé ; il n’y a, en outre, qu’une seule lecture, la procédure accélérée ayant été engagée ; tout un aspect de cette question, de surcroît, relève du domaine réglementaire ; tout cela, on le voit bien, ne nous permet pas d’approfondir le dossier.

En définitive, madame la ministre, nous vous faisons confiance, dans l’intérêt des victimes.

Mme Catherine Conconne et M. Jean-Pierre Sueur applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Mes chers collègues, ce sujet est un peu exceptionnel ; je vous invite néanmoins à rester synthétiques.

La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Monsieur le président, je suis loin d’avoir abusé du temps de parole. En outre, le sujet traité – vous l’avez dit vous-même – mérite que nous prenions quelques instants pour en discuter.

Je remercie d’abord mes collègues du groupe socialiste et républicain d’avoir été sensibles à l’idée que nous partagions, dans cet hémicycle, la volonté d’accélérer une procédure qui est aujourd’hui insoutenable. La ville de Nice, et à travers elle tout notre pays, a été profondément atteinte par l’atrocité de ce qui s’y est passé. Le lendemain des événements, j’accompagnais le Président de la République François Hollande qui rendait hommage et visite aux victimes dans un hôpital. La nature même des blessures, qui étaient totalement différentes de blessures par balle – on voyait des corps brisés, fracassés –, était en elle-même profondément traumatisante.

Dans un tel contexte, comment expliquer à des victimes que les indemnisations prennent autant de temps ? Quelle que soit la volonté des exécutifs successifs, il semblait impossible de régler ce problème. Et je rends hommage à votre volonté, madame la ministre, de dénouer enfin, par le biais de cet amendement, une situation qui est incompréhensible eu égard à ce que vivent nos concitoyens.

Par ailleurs, notre collègue Jacques Bigot a fort justement pointé les éventuels problèmes soulevés par l’adoption de cet amendement et par la création du JIVAT. Nous ne les méconnaissons pas ; nous mesurons, aussi, la difficulté dans laquelle nous place l’engagement de la procédure accélérée, qui ne donne pas du temps au temps pour régler au mieux ce type de situations limites et extrêmes.

Néanmoins, nous devons faire ce pas. Je voterai donc cet amendement, comme mes collègues du groupe socialiste, avec l’espoir – Jacques Bigot l’a dit – que nous pourrons ainsi mettre fin à une situation intolérable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Il m’est moi-même arrivé, comme avocat, d’intervenir dans ce genre d’affaires. Aujourd’hui, on constate que les délais sont très longs, et que les procédures d’indemnisation n’en finissent pas. Pour les victimes, c’est intolérable. La justice est lente ; pour une fois qu’on propose d’accélérer les procédures, je trouve que c’est tout à fait justifié.

C’est une bonne mesure : un juge spécialisé aura l’occasion de traiter de tous les dossiers, formant ainsi une sorte de jurisprudence. Je considère donc, au nom de mon groupe, que cette mesure va simplifier les choses.

Sachez que, quoi qu’on fasse, qui que soit le ministre de l’intérieur, il y aura d’autres attentats ; cette disposition permettra de régler les choses, pour les victimes, d’une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus satisfaisante.

Nous voterons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Vous l’avez compris, madame la ministre : nous avons réfléchi, écouté – nous avons eu peu de jours pour cela –, et nous vous avons entendue. M. le rapporteur a parfaitement résumé les réflexions que nous avons échangées au sein de la commission des lois.

Nous allons donc faire un pari, et, comme le disait notre collègue Jacques Bigot, vous faire confiance.

Un point, néanmoins : nous avons évoqué le besoin de proximité. Dans un contexte comme celui dont nous discutons ici, des expertises sont menées. Cette question relève en partie du domaine réglementaire, mais pas totalement : c’est à la juridiction, ensuite, de désigner tel ou tel expert.

De ce point de vue, madame la ministre, je souhaiterais que vous puissiez ici vous engager à ce que les experts soient désignés au plus près des personnes concernées. §En effet, nous ne voulons pas que lesdites personnes, quel que soit le lieu où elles résident – il ne s’agit pas de savoir quel est le ressort du tribunal concerné –, finissent par être astreintes à venir à Paris.

Ce point est important, sachant que votre proposition vise à simplifier la vie des victimes qui ont subi de tels attentats.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je voudrais remercier l’ensemble des sénatrices et des sénateurs qui ont pris la parole sur cet amendement. Je trouve vos observations extrêmement pertinentes.

Je veux d’abord m’expliquer, d’un demi-mot, sur la procédure : il est vrai que cet amendement vous a été transmis tardivement. Vous savez, si vous avez un peu suivi l’élaboration du projet de loi que je vous présente, que cette disposition avait été inscrite dans le texte initial. J’avais ensuite souhaité l’en retirer, après que le Conseil d’État eut fait quelques observations – ces dernières ne témoignaient d’ailleurs d’aucune illégalité, mais m’ont conduite à approfondir encore ma proposition. Nous avons finalement, par voie d’amendement, repris cette disposition, sans doute un peu tardivement.

Madame la sénatrice de la Gontrie, je vous rassure : il ne s’agit pas de me faire confiance, mais, comme l’expliquait M. le sénateur Daunis, de porter remède à une situation qui est incompréhensible pour beaucoup de victimes en nous donnant les moyens de les indemniser plus rapidement et de respecter les préjudices qu’elles ont subis.

À l’une des questions qui ont été posées, je répondrai que le FGTI continuera, bien sûr, de faire des offres de provision dans des délais courts : le délai est d’un mois, comme le précise le code des assurances. Le JIVAT n’interviendra qu’en cas de recours. Je vous rappelle les termes de l’article R. 422–2 du code des assurances : « Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime […]. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. »

Tout cela demeure, bien entendu. Le JIVAT n’intervient que si l’indemnisation amiable proposée par le FGTI ne fonctionne pas.

Deuxième observation : aujourd’hui, on constate que le pénal est alourdi par des demandes d’expertise qui sont liées à la demande de réparation et qui supposent la détermination préalable du préjudice. Scinder le civil et le pénal, grâce au JIVAT, c’est alléger le pénal de toutes les charges liées aux expertises et à la réparation du préjudice. Nous devrions donc traiter les affaires, au pénal, dans un délai beaucoup plus rapide, ce qui est évidemment extrêmement important pour les victimes.

Je précise juste, madame de la Gontrie, que les experts sont choisis sur des listes établies par les cours d’appel, donc localement – mais cela est déjà prévu.

Enfin, dernière observation, j’insiste sur la cohérence du dispositif que nous vous proposons, avec la création à la fois d’un juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’un parquet national antiterroriste. Cette spécialisation de toute la chaîne est évidemment importante : elle ira de l’instruction au jugement, et jusqu’à l’exécution des peines. L’idée est de créer une communauté de magistrats professionnels qui soient spécialisés en matière de terrorisme, au civil comme au pénal, et qui puissent prendre en charge cette dimension si particulière de notre action judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je souhaitais intervenir avant Mme la ministre ; mais ce qu’elle vient de dire me conduit à revenir sur quelques points.

J’ai eu l’occasion, à de multiples reprises, de rencontrer les associations de victimes. C’est vrai – Marc Daunis l’a dit éloquemment -, la souffrance est extrême, et la lenteur des procédures ajoute à cette souffrance, créant des révoltes. Les gens ne comprennent pas, d’autant qu’ils, ou leurs proches, ont été atteints dans leur chair.

Il est donc important, en effet, madame la ministre, de raccourcir les délais, d’être efficace, d’aller plus vite. J’ajoute que la présente disposition n’a pas forcément pour corollaire le parquet antiterroriste, dont nous parlerons plus tard.

En tout cas, si l’objectif est d’aller plus vite, nous le saluons.

Nous nous sommes interrogés – je vous le dis en toute franchise –, comme d’ailleurs l’a fait M. le rapporteur. Ce matin, nous n’avons pas souscrit à cette proposition ; puis, en réfléchissant, en écoutant les débats, nous avons pensé qu’il était mieux de la voter. Nous voterons donc cet amendement.

En même temps, madame la ministre, il ne faut pas perdre de vue ce qu’ont dit Jacques Bigot et Marc Daunis – c’est très important : je ne comprends pas comment vous pouvez accepter, en tant que garde des sceaux, qu’un texte comme celui-ci soit présenté en procédure accélérée. Voilà dix, quinze ou vingt ans – il y a des témoins, et je siège moi-même ici depuis un certain temps –, jamais on n’aurait accepté qu’un projet de loi sur la justice fût étudié en procédure accélérée !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Et quand un amendement arrive au dernier moment – certes, il avait été pensé auparavant – dans un texte examiné en procédure accélérée, nous essayons de réagir au mieux, dans une situation où il y a des doutes. Il ne pourra pas y avoir de retour dans le cadre de la navette parlementaire ; après la commission mixte paritaire, ce sera fini !

Madame la garde des sceaux, sur un tel sujet, j’aurais presque eu envie de déposer un amendement pour demander un rapport. J’espère que vous serez vigilante et que nous vérifierons qu’une procédure centralisée est effectivement plus efficace que le recours aux diverses juridictions.

Depuis un an, tous les projets de loi présentés par le gouvernement auquel vous appartenez ont été examinés selon la procédure accélérée, alors que la Constitution prévoit une procédure dite normale. Il n’y a eu qu’une seule exception. Vous savez laquelle : la réforme constitutionnelle. Et vous savez pourquoi : parce qu’il est impossible d’appliquer la procédure accélérée sur ce type de texte ; au demeurant, même si c’était possible, je ne vous le recommanderais pas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Au sein de votre gouvernement, dont nous ignorons d’ailleurs quel sera le visage d’ici quelque temps – je ne sais pas combien de temps cette situation va durer –, il serait bon qu’il puisse y avoir une réflexion importante sur la nécessité de revenir à la procédure normale pour bien légiférer.

Nous espérons faire le bon vote, mais nous nous prononçons dans les conditions que j’ai indiquées.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La séance est reprise.

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

I. – Après l’article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :

« Art. 60 -4. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 et 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.

« Pour l’application des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »

II. – Après l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 77 -1 -4. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 60-4. »

III. – L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »

III bis

IV. – Les articles 706-95 et 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.

IV bis

a) Au deuxième alinéa, la référence : «, 706-95 » est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, la référence : «, 706-95-5 » est supprimée.

IV ter

V. – L’article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »

2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.

VI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

b)

« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;

VI bis

VI ter

« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »

VI quater

VII. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 90 est présenté par Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la garde des sceaux, alors que, pour l’élaboration des dispositions en matière civile, les professionnels de la justice ont eu le sentiment d’être dans un vrai dialogue avec vous – ils ont même pu obtenir des avancées –, sur la justice pénale, il semblerait que tout se soit déroulé ailleurs qu’à la Chancellerie. Cela a notamment fait dire à Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris, que ce projet de loi était un texte « Collomb-Molins ».

Cet article 27, premier d’une longue série, en est bien l’illustration. Il vise à étendre le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communication électronique, comme c’est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisée, lors d’enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Alors que l’économie générale du dispositif devait conduire le législateur à s’interroger sur son maintien ou, à tout le moins, à contrôler plus strictement son utilisation, le projet de loi entend à l’inverse banaliser les interceptions téléphoniques en enquête préliminaire ou de flagrance et les rendre applicables à la quasi-totalité des crimes et délits dans les mêmes conditions que les interceptions réalisées dans le cadre de l’information judiciaire.

Le seuil retenu de trois ans d’emprisonnement encourus inclut la quasi-totalité de la masse des délits de droit commun, à l’exception notable des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion. Le rapport rendu à la Chancellerie par Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des chantiers de la justice avait estimé qu’il n’était pas souhaitable de retenir un seuil inférieur à cinq ans d’emprisonnement encourus, seuil déjà abusivement bas.

Un tel alignement des conditions des interceptions en enquête préliminaire ou de flagrance sur le droit commun des interceptions téléphoniques réalisées dans le cadre de l’information judiciaire est une négation de leur caractère dérogatoire, qui est donc banalisé. Cela entraîne un recul net et injustifiable de la garantie des libertés individuelles.

Finalement, vous l’aurez compris, nous sommes opposés à cet article, dont nous souhaitons bien évidemment la suppression. Pour nous, il s’agit d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales. Les assouplissements apportés par la commission des lois, même s’ils améliorent le dispositif sur ce point, ne nous semblent pas satisfaisants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 90.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Cet amendement est l’expression d’une colère que je crois légitime face à une banalisation du recours à des techniques d’investigation très intrusives dans la vie privée. Une telle évolution annonce une société surveillée, une société de crainte, une société qui, à mes yeux, ne correspond pas à ce que devrait être la République française.

Néanmoins, la commission des lois a permis des avancées considérables, notamment sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République. Dans le texte, le juge est « recentré », selon le terme de Mme la garde des sceaux, mais aussi réduit tant dans sa charge que dans son autorité. Nous n’avons plus de juges de paix. En revanche, les pouvoirs d’enquête sont multipliés. Je trouve cela dangereux. Nous ne sommes plus dans l’équilibre.

Je vais retirer mon amendement, car je souhaite que le texte examiné à l’Assemblée nationale soit celui de la commission, mais je ne le fais pas de gaieté de cœur ; je suis également contre l’extension de la géolocalisation au seuil de trois ans, qui couvre la quasi-intégralité des délits.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 90 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission n’est pas hostile par principe au fait de donner au procureur de la République le pouvoir d’utiliser les moyens d’enquête issus des techniques du renseignement, mais elle a souhaité encadrer cette possibilité, afin que la liberté des uns et des autres soit parfaitement respectée. C’est ce que nous avons fait dans le texte que nous avons établi.

En revanche, nous ne pouvons pas être favorables à l’amendement n° 25 rectifié, qui vise à supprimer totalement le dispositif.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame Joissains, ce que nous avons essayé de construire, c’est précisément un système équilibré. Au cours de l’ensemble de nos débats sur les dispositions relatives à la procédure pénale, j’essaierai à chaque fois de montrer qu’il s’agit de dispositions équilibrées. Elles assurent l’efficacité des enquêtes tout en mettant systématiquement en place un contrôle des droits et des libertés, via la présence d’un juge. Autant nous assurons l’efficacité, autant nous développons les garanties !

Mme Sophie Joissains manifeste son scepticisme.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je suis donc hostile à l’amendement de suppression défendu par Mme Assassi. L’article 27 étend les possibilités de recours aux écoutes téléphoniques et à la géolocalisation et renforce l’efficacité des enquêtes.

La mesure que je propose est clairement remontée du terrain. Lors des chantiers de la justice, j’ai eu l’occasion d’entendre les demandes tant des enquêteurs que des procureurs de la République et des magistrats.

Non, madame Assassi, le texte n’a pas été conçu par Beauvau ! Il a clairement été rédigé par le ministère de la justice. Mais oui, parce que nous connaissons les réalités, nous avons entendu la police judiciaire et les enquêteurs ! Prendre en compte les demandes issues de l’ensemble des acteurs de la procédure judiciaire fait aussi partie de mon devoir.

Rien ne justifie que les interceptions téléphoniques ne soient actuellement possibles au cours de l’enquête que pour des faits de délinquance ou de criminalité organisée alors que la possibilité est beaucoup plus large lors des phases d’instruction. Une telle différence de champs d’application est, me semble-t-il, propre aux écoutes téléphoniques. Cela n’existe pas pour la géolocalisation ou les techniques spéciales d’enquête.

Au demeurant, les garanties prévues lors de l’enquête sont équivalentes à celles qui sont prévues pour l’instruction, et les écoutes seront dans les deux cas autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées, c’est-à-dire soit le juge d’instruction, soit le juge des libertés et de la détention. Dès lors, il me semble qu’il fallait évoluer.

En réalité, la seule différence justifiée de régime entre l’enquête et l’instruction pour les interceptions téléphoniques est maintenue dans le projet que je défends. Elle concerne la durée de ces écoutes, qui sera évidemment bien plus courte lors de l’enquête que de l’instruction.

Pour les questions de géolocalisation, il existe des différences de seuil, entre trois ans et cinq ans, et des dérogations à ces différences qui rendent nos textes absolument incompréhensibles. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu harmoniser les seuils à trois ans ; tout le reste n’est pas justifié.

À ceux qui parlent d’atteintes aux libertés fondamentales, je rappelle que le projet renforce le contrôle du juge des libertés et de la détention. Celui-ci, qui est un juge désormais statutaire, pourra ordonner la destruction des procès-verbaux s’il estime les écoutes illégales.

Par ailleurs, le projet réduit la durée pendant laquelle la géolocalisation pourra être mise en œuvre sur la seule autorisation du parquet. Je le rappelle, les parquetiers sont des magistrats, et non des affidés des forces de l’ordre. Ils ont donc, vous le savez, la garantie totale d’indépendance lorsqu’il s’agit des enquêtes ou des décisions individuelles.

Par conséquent, je ne puis qu’émettre un avis défavorable sur votre amendement, madame Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Je souscris pleinement aux propos de Mme la garde des sceaux. Toutes les garanties ont, me semble-t-il, été prises au niveau des magistrats et des parquets pour s’assurer des conditions d’utilisation de tels moyens.

Il est indispensable d’évoluer ; l’extension de la possibilité de recours à la géolocalisation et aux interceptions me paraît plus que nécessaire aujourd’hui. Nous avons constaté l’efficacité du dispositif face à la criminalité et à la délinquance organisée. Je ne vois ici aucune atteinte aux libertés publiques.

Il serait dommage de ne pas donner une nouvelle base légale au recueil de preuves par géolocalisation. Cela reviendrait à réduire les moyens de l’enquête, donc la recherche de la vérité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Les questions que nous sommes en train d’aborder sont parmi les plus sensibles que le texte dont nous débattons a ouvertes.

Faisons un point d’histoire. Nous avons voté la première loi française sur les techniques de renseignement. Nous l’avons fait parce que les techniques ont progressé – elles sont de plus en plus intrusives – et parce que, dans le même temps, le terrorisme s’est à plusieurs reprises emparé de l’actualité, dans des conditions dont tout le monde sait à quel point elles ont été tragiques. La convergence de cette actualité douloureuse et de ces innovations technologiques nous a conduits à encadrer l’utilisation des techniques de renseignement, notamment pour la prévention du terrorisme et la détection des groupes organisés préparant des attentats terroristes.

Les attentats terroristes s’étant répétés, nous avons estimé avec le gouvernement de l’époque qu’il serait sage de permettre au juge d’instruction et, en partie, au procureur de la République de disposer des moyens donnés à la police dans le cadre d’une activité de renseignement pour prévenir le terrorisme.

Nous avons donc voté un certain nombre de dispositions, les plus importantes figurant dans une loi du 3 juin 2016. Je dois le dire, le Sénat a été aux avant-postes pour que les moyens donnés à la police le soient aussi à la justice.

Mais il s’agissait de terrorisme et de grande criminalité. Aujourd’hui, on nous propose de faire un saut considérable. Je vous ai bien entendue, madame la garde des sceaux ; vous considérez qu’un tel saut permettant aux procureurs d’utiliser ces moyens d’enquête pour des infractions punissables de trois ans d’emprisonnement serait assorti de garanties, et vous avez essayé de nous convaincre que ces garanties seraient suffisantes.

Ces garanties consistent principalement en l’intervention du juge des libertés et de la détention. Il se trouve que nos rapporteurs ont très longuement discuté avec les représentants des juges des libertés et de la détention. Et ils en ont retiré la conviction absolue que ceux-ci ne seraient pas en mesure d’exercer un contrôle utile sur l’exercice par les procureurs des pouvoirs que vous voulez leur donner. Il ne suffit pas d’avoir inscrit dans la loi des garanties formelles pour qu’elles se traduisent par une protection suffisante des libertés dans la réalité.

Je tiens donc à vous le dire au moment d’aborder cette partie de notre débat : notre responsabilité de Sénat de la République, institution tellement attachée dans son histoire à la protection des libertés, même si elle est également attachée à l’efficacité de la lutte contre l’insécurité, est de faire en sorte que l’équilibre que vous jugez satisfaisant et que nous jugeons insuffisant soit rétabli à la faveur de nos travaux.

C’est tout l’objet des amendements proposés par les rapporteurs et adoptés par la commission des lois. À notre sens, toute la gamme des nouvelles techniques de renseignement ne doit pas pouvoir être utilisée pour des crimes qui sont certes graves, mais qui ne sont pas de même nature que ceux de la grande criminalité ou du terrorisme.

Par ailleurs, il s’agit de faire en sorte que les garanties que nous voulons ajouter à celles que vous avez déjà prévues s’appliquent pour des infractions punissables non de trois ans de prison, mais d’au moins cinq années d’emprisonnement. Voilà les termes du débat. La philosophie de la commission, des lois qui se rattache à une longue tradition de notre assemblée, est la suivante : oui à davantage de moyens pour lutter contre l’insécurité, mais avec des garanties réelles et dans certaines limites dignes de notre tradition républicaine en matière de liberté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 133, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 11, 13 à 21, 29 et 32

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement s’inscrit dans le débat que nous venons d’entamer. M. le président de la commission l’a parfaitement exprimé : le dispositif proposé par le Gouvernement aggrave considérablement le déséquilibre entre les droits donnés à ceux qui s’organisent pour poursuivre les infractions et les libertés de chacun. Ce n’est pas très surprenant, madame la ministre, puisque votre réforme poursuit la politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence, politique consistant à intégrer dans le droit commun des dispositions jusqu’à présent réservées à ce régime d’exception.

Le président Bas l’a rappelé, on peut douter de la capacité des juges des libertés et de la détention d’exercer un contrôle réel. Nous ne saurions donc nous satisfaire de leur intervention, car elle ne peut être considérée comme totalement suffisante.

Les interceptions, les enregistrements, la géolocalisation sont des atteintes à la vie privée et constituent un niveau d’ingérence important. Or, madame la garde des sceaux, le principe de juste proportionnalité entre le but visé et la garantie des droits et des libertés doit évidemment tous nous guider.

La commission des lois a certes apporté d’importantes améliorations, mais celles-ci ne vont pas assez loin. Elle n’a pas remis en cause, notamment, l’extension du recours à certaines mesures d’investigation spéciales pour des motifs, évoqués précédemment, de simplification de seuil. Elle a validé le champ d’application de la géolocalisation, qui a été étendu de manière très importante, puisque le seuil d’emprisonnement retenu est extrêmement bas et couvrira, de fait, la quasi-intégralité des délits. Enfin, cette réforme conduit à banaliser un grand nombre de process et de techniques d’enquête.

Même si nous prenons acte des améliorations apportées par la commission, nous défendons cet amendement complémentaire, qui vise à supprimer un grand nombre de dispositions paraissant poser un sérieux problème puisqu’elles remettent en cause la proportionnalité que vous avez certainement à cœur de maintenir, madame la garde des sceaux, entre le but visé et la garantie des droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »

III. – Alinéas 25, 26, 27, 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 33

Rétablir le VII dans la rédaction suivante :

VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je présenterai mon amendement et je répondrai ensuite aux propos que je viens d’entendre. Ces derniers appellent en effet un certain nombre de réactions, même si je respecte pleinement le souci du Sénat, forte de la conviction que nous partageons le même objectif.

L’article 27 relatif aux interceptions téléphoniques et à la géolocalisation a été profondément modifié par la commission des lois.

Certaines modifications sont tout à fait légitimes, notamment l’exigence d’une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.

En revanche, il convient de maintenir le seuil de peine encourue de trois ans pour les interceptions de communication réalisées lors d’une enquête de flagrance ou préliminaire, à la place de celui de cinq ans retenu par la commission. En effet, ces écoutes doivent pouvoir être réalisées lors d’enquêtes menées pour des infractions telles que la soustraction d’un mineur par un parent, des vols ou des abus de confiance portant sur des sommes très importantes, sans qu’il soit comme actuellement nécessaire d’ouvrir une information qui inutilement encombrera les cabinets des juges d’instruction.

En outre, les garanties prévues lors de l’enquête sont équivalentes – je le répète – à celles de l’instruction dès lors que ces écoutes seront, dans les deux cas, autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées.

Il convient également de rétablir la possibilité en cas d’urgence de mettre en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, validée a posteriori dans les vingt-quatre heures par le juge des libertés et de la détention. Il est en effet des hypothèses dans lesquelles il y a urgence à mettre un suspect sur écoute, notamment pour retrouver une victime enlevée. Dès lors, exiger l’intervention successive du parquet, alerté par les enquêteurs, puis du juge des libertés et de la détention, pour obtenir une autorisation, peut faire perdre des minutes précieuses.

Il convient enfin de supprimer les complexifications introduites par la commission des lois par rapport au droit actuel en matière de géolocalisation. Ces complexifications tendent, d’une part, à réduire la durée de la mesure autorisée par le juge des libertés et de la détention et, d’autre part, à doubler pour la poursuite d’une géolocalisation en urgence l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction d’une autorisation du juge des libertés et de la détention.

Ces modifications, qui compliqueraient les investigations, ne sont en effet nullement justifiées.

Pour répondre d’un mot au président Bas, qui a souligné que le Sénat avait adopté la loi de juillet 2015 relative au renseignement, ce texte, bien sûr, a provoqué un choc, puisqu’il constituait une forme de réponse aux actes terroristes. Il s’inscrivait dans cette problématique. Il a d’ailleurs été validé quasiment dans son intégralité par le Conseil constitutionnel.

Or il ne s’agit pas ici de faire référence à des techniques qui seraient exclusivement utilisées pour des questions liées au terrorisme, mais il s’agit d’employer des techniques déjà utilisées pour des infractions de droit commun et pour lutter contre la délinquance ordinaire. Nous ne créons donc rien de nouveau. Nous voulons juste reprendre ces techniques, harmoniser leurs conditions d’utilisation et clarifier les seuils pour tous, tout en instaurant les garanties nécessaires.

Il ne s’agit par conséquent en aucun cas de reprendre des techniques qui seraient exclusivement utilisées pour le terrorisme et de s’en servir pour la délinquance ordinaire. Il s’agit, je le répète, d’harmoniser des techniques déjà utilisées pour la délinquance ordinaire.

Par ailleurs, j’ai été étonnée, voire choquée, des propos de M. Bas – je le dis avec tout le respect et l’estime que j’ai pour lui –, qui a évoqué l’absence de contrôle utile du JLD, le juge des libertés et de la détention. Comment peut-on affirmer cela, alors que le JLD, et ce depuis la loi J21, ou loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, de 2016, est un juge statutaire exclusivement spécialisé sur les fonctions de contrôle de la liberté et de la détention ? Il a le temps d’opérer les vérifications nécessaires et il dispose de tous les moyens de contrôle. Comment peut-on dire qu’il s’agit d’un contrôle purement formel et qu’il ne saurait être utile ?

De la même manière, comment peut-on affirmer qu’il n’existe pas de garantie formelle, alors même que, au-delà du JLD, le contrôle du procureur sur les enquêteurs et sur leurs demandes de placement de suspects sous écoute est une autre garantie ? Je rappelle que le procureur dirige la police judiciaire. Comment peut-on dire qu’il n’y a pas de garantie, alors que l’article 39-3 du code de procédure pénale précise clairement que le procureur enquête « à charge et à décharge » ?

Il est un peu facile d’affirmer que les contrôles sont formels et que les garanties n’existent pas, alors que nos textes visent précisément à faire du JLD et du procureur des magistrats à part entière exerçant pleinement leurs compétences !

Ma dernière observation s’attachera aux victimes. Il est important, en effet, que nous nous en préoccupions, car beaucoup d’affaires ont été résolues grâce à ces techniques utilisées dans le cadre de crimes de droit commun, souvent très graves, qu’il s’agisse de meurtres, de viols ou plus simplement de faits de délinquance quotidienne : cambriolages, escroqueries, etc.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je mets un peu de passion à expliquer que nous avons construit un texte volontairement et sciemment équilibré !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 27, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les données ou correspondances recueillies ne peuvent être produites devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions, par la voie des communications électroniques, aux enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, comme cela se pratique déjà en matière de criminalité et de délinquance organisées.

Cette mesure est une véritable atteinte au principe d’échelle des peines : si l’on passe au seuil de trois ans, de nombreux délits vont entrer sous le coup de ces dispositions, qui ne relevaient auparavant que de mesures d’exception destinées au crime. Le parquet pourrait demander des perquisitions et des écoutes téléphoniques pour des méfaits qui ne donnaient pas lieu jusque-là à de telles procédures.

Nous ne pouvons accepter la banalisation de mesures spéciales qui viennent régulièrement s’incorporer, ces dernières années, au droit commun.

Cette intégration dans le droit général est d’autant plus inquiétante qu’elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales. Nous nous devons de dénoncer les dangers liés à l’utilisation massive et sans garde-fous des dispositifs relevant des renseignements.

Le présent amendement tend donc à encadrer cette pratique en incorporant dans l’article 27 le fait que le matériel collecté – écoutes, données de géolocalisation, etc. – ne pourra être produit devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. Si ce procédé est utilisé, il doit être limité à un intérêt préalable à son recours.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 342, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à M. le corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 133, 231 et 27.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement de cohérence vise à harmoniser le seuil retenu pour recourir aux interceptions judiciaires entre les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires. Il s’agit de faire passer ce seuil de trois à cinq ans.

L’amendement n° 133, de suppression, est contraire à la position de la commission, qui a réécrit de manière substantielle le présent article, afin d’y inscrire les garanties nécessaires. Le seuil de trois ans ne nous semble pas adapté pour les interceptions judiciaires. En revanche, le recours à la géolocalisation est déjà permis pour certaines infractions punies de trois ans de prison ; il nous semble difficile de revenir sur cet acquis des forces de l’ordre. Afin de renforcer l’objectif de simplification des seuils, j’ai présenté l’amendement n° 342. C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° 133. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 231 du Gouvernement, la commission y est évidemment défavorable, cet amendement visant à rétablir le texte initial du projet de loi. Nous ne partageons pas la vision du Gouvernement ; les garanties des droits et libertés individuelles ne peuvent faire l’objet de complexifications. Il paraît difficile d’exiger, en cas d’urgence, une autorisation postérieure par le JLD pour l’utilisation de certaines techniques d’enquête. Cela pose en effet une difficulté. Ce qui n’était pas nécessaire pour le terrorisme le serait désormais pour des délits de droit commun punis d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, soit la quasi-totalité des délits de droit commun !

Il ne semble pas raisonnable non plus de confier de telles techniques d’enquête au parquet, qui ne présente pas des garanties similaires à celles des juges du siège. Peut-on imaginer de prendre des mesures très attentatoires aux libertés sans aucun contrôle a priori d’un juge du siège ?

Certes, un contrôle a posteriori par un JLD n’est pas une garantie effective. Nous avons reçu des juges des libertés et de la détention. Quant aux propos qu’a tenus le président Bas sur le caractère effectif du contrôle, il ne les a pas inventés. Le fait qu’il s’agisse de magistrats statutaires ne leur donne pas davantage de moyens ni de capacités pour contrôler. Eux-mêmes disent ne pas avoir toujours les moyens de procéder à un contrôle approfondi.

Il importe donc de prévoir le contrôle a priori et non une fois l’interception réalisée. C’est la raison pour laquelle la commission, pour préserver les améliorations qu’elle a introduites dans ce texte, a émis un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 27, la commission y est également défavorable. Il vise en effet à interdire la validation rétroactive d’interceptions, au regard des données collectées. S’il aurait pu présenter une garantie intéressante au texte du Gouvernement, cet amendement ne semble pas correspondre au texte de la commission, qui a supprimé toute possibilité de confirmation rétroactive par le juge des libertés et de la détention. Dans ce dernier texte, toute interception judiciaire doit être autorisée préalablement soit par un juge des libertés et de la détention, soit par un juge d’instruction.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Madame la garde des sceaux, nous ne pourrons pas voter votre amendement. Je ferai une observation sur ce que vous avez dit à propos du juge des libertés et de la détention. Certes, il s’agit aujourd’hui statutairement d’un magistrat directement nommé ; la programmation que vous présentez permettra sans doute d’aller plus loin. Les juges des libertés et de la détention sont souvent affectés à d’autres occupations que les leurs dans le tribunal pour pallier un manque de moyens. Je n’en connais aucun qui ait un cabinet, un greffe, etc.

Nous ne sommes donc pas parvenus au point d’équilibre attendu, avec un procureur chargé de l’enquête et doté de plus en plus de pouvoirs, et un juge des libertés et de la détention chargé d’effectuer les contrôles. Le risque, très clairement, est que le juge des libertés et de la détention ne soit amené à suivre son collègue magistrat du parquet qui n’est pour l’instant pas complètement indépendant. Bref, je crois que vous devriez faire preuve de davantage de prudence dans vos affirmations.

En l’état, nous aimerions que l’amendement présenté par Marie-Pierre de la Gontrie soit adopté, auquel cas nous pourrions voter l’article 27 dans cette rédaction. À défaut, nous nous abstiendrons sur cet article, tout en soulignant les efforts réalisés par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ayant été rapporteur de projets de loi, par le passé, qui portaient sur le terrorisme, je me souviens que nous avons accru très sensiblement les moyens intrusifs qui ont été donnés à la puissance publique dans différents domaines, afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme.

Nous avons essuyé des critiques, nous avons été accusés d’être liberticides, mais nous avons soutenu la position qui consistait à aller de l’avant, parce que le terrorisme est la pire des choses : c’est l’atteinte à la liberté la plus fondamentale.

Néanmoins, comme l’ont souligné mes collègues, l’élargissement proposé est trop important, madame le garde des sceaux. À juste titre, M. le rapporteur a rappelé que les juges des libertés et de la détention que nous avons rencontrés disent eux-mêmes qu’ils n’auront pas la capacité de procéder aux vérifications et aux contrôles nécessaires.

Il est clair que le seuil retenu de trois ans d’emprisonnement, alors que la commission a proposé cinq ans, se traduira par une très forte extension du périmètre puisqu’il inclura la presque totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion…

Il convient d’être prudent pour ce qui est de l’accès aux interceptions, enregistrements, transcriptions de correspondances émises par voie électronique, ainsi que pour ce qui est de la géolocalisation. Madame le garde des sceaux, les juges du parquet sont des magistrats indépendants. Nous le croyons, mais nous attendons les preuves qui devraient venir du projet de réforme constitutionnelle. Vous savez que certains parmi nous pensent que l’on peut aller plus loin et couper le lien qui existe entre le pouvoir exécutif et toute nomination de procureur. C’est une position partagée par un certain nombre de personnes qui œuvrent dans le domaine de la justice. Nous voulons être très prudents sur ce sujet, car nous sommes très attachés aux libertés publiques.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je veux ajouter quelques mots sur le juge des libertés et de la détention. Si, en 2016, le législateur a donné à ce juge une fonction statutaire – accompagnée des garanties associées –, c’est aussi parce que ce dernier est de plus en plus sollicité par les nombreux textes législatifs. Ses compétences s’accroissent. Il est donc apparu absolument nécessaire de garantir totalement son statut.

Cela n’exclut pas, bien sûr, qu’ici ou là il puisse prêter son concours à telle ou telle autre fonction ; mais il le fait volontairement et il ne peut en aucun cas être « déplacé » par le président de juridiction. Ces garanties statutaires font du JLD un magistrat réellement capable d’effectuer un contrôle effectif. Je m’étonne donc de ce qui vous a été dit.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il ne s’agit naturellement pas de remettre en cause le rôle du juge des libertés et de la détention. Bien sûr, sa fonction statutaire lui garantit cette liberté et cette indépendance dont il a besoin. Nous n’avons aucun doute à ce sujet. Néanmoins, ces juges sont de plus en plus sollicités, comme ils nous le disent eux-mêmes. Il n’y a pas un texte de loi qui ne renvoie au JLD ! C’est très bien en soi, mais comment pourront-ils continuer à assurer les missions qui sont les leurs dans de bonnes conditions ? Un des enjeux est donc de donner aux JLD les moyens matériels, mais surtout pratiques, dont ils ont besoin.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 27 est adopté.

I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« De lenquête sous pseudonyme

« Art. 230 -46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

II. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».

III. – Sont abrogés :

1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;

2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article 28 étend le recours à l’enquête sous pseudonyme, ou « cyber-infiltration ».

Ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français, mais est pour le moment limité à un usage destiné aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées, soit pour des méfaits extrêmement graves classant cette mesure dans le régime d’exception.

L’article initial du projet de loi était excessif, visant à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou à un crime entraînant une peine d’emprisonnement. Cette extension paraissait dangereuse en ce sens qu’elle mettait fin au monopole de l’emploi de cette disposition par des services spécialisés, alors même qu’une telle technique d’enquête, équivalente à l’infiltration, ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus singulièrement aux techniques d’infiltration numérique.

La commission des lois a assoupli le dispositif prévu par le texte en adoptant un amendement du corapporteur, ramenant l’extension de cette mesure aux infractions passibles d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. Elle a également ajouté un contrôle accru des magistrats lorsqu’une enquête sous pseudonyme sera diligentée.

Mes chers collègues, nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l’article 28. Nous réprouvons simplement le recours à ce type d’enquête, qui porte atteinte au principe de la loyauté de la preuve. Voilà pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 28.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’amendement est également contraire à la position du Gouvernement, je m’en expliquerai dans un instant. L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’au moins trois ans

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

La procédure d’enquête sous pseudonyme consiste à autoriser les enquêteurs à communiquer sur internet avec des suspects, sans utiliser leur véritable identité.

Introduite en 2007 dans le but de constater des infractions de mise en péril des mineurs, notamment en lien avec la pédopornographie, la procédure d’enquête sous pseudonyme a, par la suite, été élargie à d’autres contentieux tels que ceux qui sont liés à l’environnement, à la santé publique, etc.

Il résulte des réformes successives plusieurs dispositions éparses dans le code de procédure pénale, dont la rédaction n’est pas harmonisée, ce qui nuit à la lisibilité et à l’efficacité du dispositif. C’est la raison pour laquelle je propose cet amendement qui vise à revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois.

Le Gouvernement souhaite en effet maintenir le principe selon lequel l’autorisation du magistrat pour acquérir ou transmettre des contenus ou produits illicites peut être donnée par tout moyen. Le fait de prévoir une décision écrite et motivée du magistrat nous semble alourdir inutilement la procédure et ne va pas dans le sens de la simplification, laquelle est, je le rappelle, l’un des objets principaux du projet de loi que je défends.

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas restreindre la procédure d’enquête sous pseudonyme aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, l’extension que nous proposons à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement tire les conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi que de l’importance prise par ces services dans la vie économique de notre pays.

Ensuite, le critère de l’emprisonnement encouru proposé par le Gouvernement ne me semble pas manifestement disproportionné s’agissant d’une technique qui ne porte pas atteinte, contrairement aux autres techniques spéciales d’enquête – écoutes téléphoniques, géolocalisation, etc. –, au droit au respect de la vie privée, dès lors que les contenus mis sur internet l’ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes.

Enfin, et surtout, la restriction aux seules infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement proposée par la commission des lois constituerait, je le répète, un recul par rapport au droit actuel dans des affaires pour lesquelles cette procédure est aujourd’hui possible. Je pense, par exemple, aux affaires d’acquisition ou de consultation d’images pédopornographiques qui constituent un délit puni de deux ans d’emprisonnement.

La proposition de la commission nous obligerait à revenir en arrière. C’est la raison pour laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement du Gouvernement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité veiller à ce que l’élargissement prévu en termes d’infiltration ne soit pas trop important, mais soit contenu dans des proportions raisonnables.

La commission des lois ne souhaitant pas modifier son appréciation, son avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Plusieurs éléments de la technique d’enquête sous pseudonyme nous posaient problème. Nous considérions qu’elle ne pouvait être efficace qu’en étant appliquée par des personnels spécialement formés à sa spécificité.

Mon groupe avait donc, au départ, déposé un amendement de suppression de l’article. Nous avons changé d’avis, compte tenu des évolutions du texte en commission, et notamment de quatre éléments importants : le rehaussement du seuil qui autorise le recours à cette technique ; la précision selon laquelle les actes doivent s’effectuer sous le contrôle de magistrats ; le fait de prévoir l’autorisation du procureur de la République ; le rappel que l’incitation, la provocation ou le recours à ce stratagème pour commettre une infraction sont prohibés, afin qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de la loyauté des preuves.

Ces éléments nous paraissent de nature à limiter les risques que nous avions soulevés. Par ailleurs, le droit en vigueur étant caractérisé par un éparpillement et une absence d’harmonisation de ce régime, l’objectif de clarification poursuivi est, selon nous, atteint. Le seuil retenu est notamment un élément important.

La proposition de la commission des lois étant équilibrée, nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression, et suivons la commission sur ce point.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je veux d’abord répondre à la question portant sur la formation. Je n’ai pas précisé, car cela me semblait absolument évident, que les personnes qui mènent ces enquêtes sous pseudonyme sont des cyber-patrouilleurs spécialement formés à ces techniques.

Je rappelle ensuite que, dans le texte que nous vous proposons, l’autorisation du procureur, donc d’un magistrat, est systématiquement donnée a priori. Cette disposition n’existait pas auparavant. Nous renforçons donc les garanties – c’est ma réponse à ce que disait Mme de la Gontrie dans son propos liminaire. Je le dis également à l’attention des sénatrices et sénateurs qui craignent que nous n’allions systématiquement à l’encontre des garanties et des libertés.

En l’occurrence, nous créons une nouvelle garantie, puisque l’autorisation du procureur doit être systématiquement recueillie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, j’en appelle à votre responsabilité. L’amendement adopté par la commission vise à revenir en arrière par rapport à la situation actuelle, en empêchant que soient conduites des enquêtes sous pseudonyme. Or il est ici question de crimes de nature pédopornographique. Si le texte de la commission des lois était adopté, il ne serait plus possible de mener de telles enquêtes.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 28 est adopté.

I. –

Supprimé

II. – La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;

Supprimé

III. – La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

2° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 706 -95 -11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent.

« Art. 706 -95 -12. – Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :

« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après information du procureur de la République.

« Art. 706 -95 -13. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.

« Art. 706 -95 -14. – Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706 -95 -15. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes, l’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction.

« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 706 -95 -16. – L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 706 -95 -17. – Les techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l’installation, l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 706 -95 -18. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 706 -95 -19. – Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;

3° Après le paragraphe 1 tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et qui comprend l’article 706-95-4 qui devient l’article 706-95-20 et qui est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié:

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil … (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise ou place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;

– à la même deuxième phrase, après les mots : « applicables et », sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 706-95-16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

4° Après le paragraphe 2 tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Paragraphe 3 : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706-96 à 706-99 tels qu’ils résultent des a à k suivants :

a) L’article 706-96 est ainsi rédigé :

« Art. 706 -96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

b) L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :

« Art. 706 -96 -1. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

c à g)

Supprimés

h) L’article 706-97 est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé: « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-96 comporte… (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

i) L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-96 » ;

j)

Supprimé

k) Les articles 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;

5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ;

6° L’article 706-102-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences des mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-102-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-102-5, les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-102-1 » ;

9° Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.

IV. – Au dernier alinéa du I de l’article 230-45 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-4 » est remplacée par la référence : « 706-95-20 ».

V. – Au 1° de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 29 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 91 est présenté par Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article tend à unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Dans sa version initiale, il ouvrait également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d’enquête pour les crimes, et pas seulement pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

Si la commission des lois est parvenue à revenir sur cette extension, l’article proposé par l’exécutif reste problématique, car il vise à incorporer dans le droit commun des dispositions qui, jusque-là, appartenaient au régime d’exception.

Si le présent article entrait en vigueur, les officiers de police judiciaire pourraient utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Alors même que notre assemblée a récemment légiféré sur la question des données personnelles, il semble préjudiciable que nous portions une telle atteinte aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée.

Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l’article 29.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 91.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Pour les raisons que j’ai précédemment évoquées lors de l’examen de l’article 27, je vais retirer cet amendement.

Néanmoins, madame la ministre, un élément de votre raisonnement m’a étonnée. Vous avez indiqué vouloir élargir – à mon sens de manière inconsidérée – ces techniques d’investigation à des infractions dont les seuils de sanction sont bas. Vous avez ainsi indiqué que les délits de pédopornographie étaient punis de deux ans d’emprisonnement. Mais ce qu’il faudrait revoir, c’est le niveau des peines sanctionnant certains délits !

Si cela n’appartenait qu’à moi, la pédopornographie serait non pas punie de deux ans d’emprisonnement, mais qualifiée de complicité de crime et sanctionnée bien plus lourdement. C’est de cette façon qu’il faut voir les choses, et non pas à l’inverse !

Cela étant, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 91 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement de suppression n° 29 rectifié est contraire à la position de la commission. L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : «, et aux crimes ».

II. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

III. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 12

Après le mot :

relatives

insérer les mots :

à un crime ou

IV. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.

V. – Alinéa 21

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

ou aux biens

VI. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

sans avis préalable du procureur de la République

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement a pour objet de revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois à l’article 29, lequel vise à étendre les techniques spéciales d’enquête aux crimes.

Tout d’abord, le Gouvernement souhaite maintenir l’extension de certaines techniques spéciales d’enquête à tous les crimes, et non plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisées. Il nous semble en effet que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, et qui sont punies d’au moins quinze ans de réclusion criminelle, justifie que ces techniques soient utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu’il s’agisse par exemple d’assassinats, d’une série d’homicides, de viols ou d’enlèvements, notamment de mineurs.

L’impossibilité actuelle de recourir à ces techniques dès les premières heures de l’enquête prive les enquêteurs de moyens permettant d’orienter efficacement les recherches, de privilégier ou d’écarter rapidement certaines hypothèses d’enquête.

Ensuite, plusieurs dispositions introduites par la commission des lois nous semblent alourdir ou complexifier inutilement le régime applicable à ces techniques d’investigation, et ne pas aller dans le sens d’une simplification de la procédure pénale.

Nous proposons donc, premièrement, de supprimer la durée maximale de vingt-quatre heures pour la captation de données stockées. En effet, cette captation ne s’effectue pas dans la durée puisqu’il s’agit de saisir un stock de données. Cette disposition opère également une confusion avec la captation de données informatiques qui peut, quant à elle, s’inscrire dans la durée, puisqu’il s’agit d’intercepter un flux de données.

Nous souhaitons, deuxièmement, supprimer l’information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République, dont la mission est pourtant de diriger la police judiciaire.

Nous demandons, troisièmement, la suppression de la restriction de la procédure d’urgence aux seules atteintes graves aux personnes. En effet, ce régime de l’urgence apparaît également nécessaire pour certaines atteintes graves aux biens, en particulier les vols en bande organisée. Cela constitue par ailleurs un recul par rapport au droit existant, qui prévoit déjà cette faculté.

Enfin, je souhaite que soit rétablie la possibilité pour le juge d’instruction de se dispenser de l’avis du procureur de la République en cas d’urgence.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Chacun a bien compris que la commission avait une position différente. L’avis et donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 113, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et 186.

II. – Après l’alinéa 68

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696-70 » sont remplacées par les références : « 181, 696-70 et 706-95-13 ».

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Nous l’avons dit, ces nouvelles techniques d’enquête sont très intrusives et dangereuses. Il faut donc, à tout le moins, que leur autorisation puisse faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction. Cela me paraît constituer un minimum pour les droits de la défense.

Je suis un peu vent debout contre toutes ces techniques d’investigation, car, si nous sommes aujourd’hui en démocratie, il se peut que, demain, un extrémiste, un dictateur, accède au pouvoir. Si tel était le cas, du fait de l’existence de ces techniques, immédiatement, nous ne serions plus du tout en démocratie : on n’aurait même pas les moyens de se défendre.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ces nouvelles techniques d’enquête ne sont pas des procédures contradictoires. Il faut impérativement pouvoir mener l’enquête jusqu’au bout sans que la personne surveillée puisse en être informée.

Donner à cette dernière la possibilité d’exercer un recours contre ces procédures reviendrait à la prévenir. L’enquête et tous les moyens mis en œuvre n’auraient alors plus de sens.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Ces techniques spéciales d’enquête sont évidemment mises en place à l’insu de la personne qui est soupçonnée. Toute autre solution retenue n’aurait aucun sens en la matière.

J’ai omis de préciser que les éléments recueillis au moyen de ces techniques sont entourés de garanties.

D’une part, la décision de déclencher les investigations, je l’ai dit précédemment, est prise par un juge qui appréciera la nécessité de recourir à ces moyens. D’autre part, les éléments qui seront issus de la mise en place de ces techniques spéciales d’enquête pourront faire l’objet d’un recours en nullité lorsqu’ils seront soumis au débat contradictoire, pendant l’instruction et pendant l’audience de jugement. Il me semble donc que toutes les garanties sont prévues.

J’ai également omis de préciser que le Gouvernement souscrivait à l’ajout, proposé par la commission des lois, qui prévoit la possibilité pour le JLD de détruire les procès-verbaux et les supports d’enregistrement si des irrégularités ont été commises, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la demande de nullité soulevée ultérieurement par la partie concernée. Encore une fois, les garanties sont apportées.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour explication de vote sur l’article 29.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Jourda

Le groupe socialiste et républicain avait envisagé de demander la suppression du présent article. Mais la commission des lois a effectué un travail qui s’inscrit dans la logique que nous soutenons.

Elle a en effet proposé la suppression de l’extension inappropriée prévue et n’a pas remis en cause le principe d’un alignement du régime des techniques spéciales d’enquête, afin d’y apporter plus de lisibilité.

Elle a également complété le dispositif par un ensemble de garanties bienvenues : limitation à vingt-quatre heures de la durée d’autorisation de la technique, très intrusive, de captation des données informatiques ; exigence d’une ordonnance écrite et motivée ; exigence de mentionner dans la décision l’infraction qui motive le recours à la mesure de sonorisation et la durée de celle-ci ; nécessité de préciser dans l’autorisation l’infraction qui motive le recours aux opérations, ainsi que la durée de celles-ci ; interdiction, à peine de nullité, que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations ; interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées dans des décisions autorisant la mesure ; suppression de la nécessité pour le juge d’instruction, lors des informations judiciaires, de solliciter l’avis du procureur de la République.

Pour toutes ces raisons, nous suivrons la position de la commission.

L ’ article 29 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Henno et Daubresse, Mme Renaud-Garabedian, M. Pellevat, Mme N. Goulet, MM. Longeot, Charon, Perrin, Raison et Lefèvre, Mmes Lassarade et Billon, MM. Kern, Bazin et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Kennel, Milon et Dufaut, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Grand et Huré, Mme Deseyne, MM. Courtial et Moga, Mme Imbert, MM. Laménie et Sido, Mmes A.M. Bertrand et Lamure et MM. Duplomb, J.M. Boyer et Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« De la protection des interprètes et traducteurs

« Art. 706 -63 -3. – Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d’instruction ou du président de la formation de jugement déclarer comme domicile l’adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Art. 706 -63 -4. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement, peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l’audience. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L’identité et l’adresse de l’interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Lorsqu’une nécessité impérieuse le justifie, l’interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d’être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en cause, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.

« Art. 706 -63 -5. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse de l’interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-3 et 706-63-4 ne peut être révélée.

« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un interprète ou d’un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-3 et 706-63-4 est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 706 -63 -6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement a pour objet d’instaurer une procédure d’interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X. En effet, des difficultés particulières se posent avec les langues rares. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les « communautés », ils sont régulièrement l’objet de pressions et de menaces sur eux-mêmes ou leur famille.

Cet amendement reprend une disposition qui avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, en janvier 2017. J’ose espérer que cette mesure sera adoptée de nouveau aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission s’est interrogée sur les objectifs des auteurs de cet amendement et sur la faisabilité de celui-ci.

La possibilité de dissimuler l’interprète derrière un box doit éventuellement être évaluée. Est-ce faisable ? Cela rallongerait-il les délais d’audience ?… De nombreuses questions se posent, même si les problèmes soulevés sont intéressants.

La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Monsieur le sénateur, vous souhaitez créer un régime de protection pour les interprètes et les traducteurs en autorisant leur anonymat dans certaines circonstances.

Nous considérons que cela ne constitue pas une mesure de simplification, laquelle est l’un des objectifs premiers de notre texte.

Surtout, cette mesure ne paraît pas totalement nécessaire, du moins telle que nous l’avons comprise, puisque l’interprète ne fait que traduire des propos émis par d’autres. La comparaison avec le témoin, pour lequel il existe la possibilité de déposer sous X, ne me semble pas opérante. Le témoin peut bénéficier d’une protection parce qu’il est susceptible d’apporter des éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas de l’interprète.

Par ailleurs, la possibilité pour le traducteur de ne pas déclarer son adresse est déjà prévue par le droit existant, qui n’exige pas cette mention en procédure, contrairement aux articles 103 et 445 du code de procédure pénale pour le témoin.

Enfin, l’interprète intervient souvent dans le cadre d’une audience publique, ce qui limite la possibilité d’anonymat.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable, par 31 voix pour et 3 bulletins blancs, à la nomination de M. Bernard Doroszczuk aux fonctions de président de l’Autorité de sûreté nucléaire.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.