L’amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « peut, » sont insérés les mots : « dans un délai d’un mois » ;
- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article et » ;
2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot « un » ;
- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;
- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article et » ;
II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773 -10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.