Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement a pour objet de tenir compte d’une censure partielle qu’a prononcée le Conseil constitutionnel, lorsqu’il a examiné la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ou loi SILT.
Cette censure partielle concerne la procédure de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS.
Ces dispositions prévoyaient que le renouvellement des mesures de surveillance devait intervenir cinq jours avant leur entrée en vigueur, afin que les intéressés puissent saisir dans les quarante-huit heures le juge des référés du tribunal administratif, à charge pour celui-ci de statuer dans les soixante-douze heures.
Or le Conseil constitutionnel a considéré que l’office du juge des référés, limité au contrôle des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, était insuffisant, et que ce contrôle devait, au contraire, porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement.
Il est donc proposé de s’inspirer de la procédure contentieuse applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative.
Cette procédure, qui concilie la rapidité de jugement et l’entier contrôle du juge, présente les cinq caractéristiques suivantes.
Tout d’abord, un délai de recours de quarante-huit heures est prévu à compter de la notification de la mesure de renouvellement.
De plus, le recours est suspensif.
Ensuite, le juge exerce un contrôle complet sur la légalité de la mesure, et non plus seulement sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En outre, le recours est dispensé de conclusions du rapporteur public – le but est d’assurer la célérité de jugement.
Enfin, le délai de jugement est de soixante-douze heures.
Le Conseil constitutionnel a également censuré les délais de deux mois et de quatre mois qui étaient laissés au juge administratif pour statuer sur la légalité des mesures individuelles initiales.
En conséquence, nous proposons de diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un mois, dans le cadre de l’article L. 228–2 du code de la sécurité intérieure, et à deux mois, dans le cadre de l’article L. 228–5 du même code. Dans les deux cas, le délai de saisine du juge est fixé à un mois.
Enfin, le présent amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de justice administrative, afin de prévoir la détermination des modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance et de prévoir un décret en Conseil d’État pour leur application.
Telles sont les principales mesures de l’amendement que je vous propose d’adopter. Ces dispositions nous permettent de répondre à la décision de censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel.