Le sous-amendement n° 370, présenté par M. Kerrouche, vise à modifier l’amendement du Gouvernement sur deux points. Il s’agit, tout d’abord, de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, et, ensuite, d’harmoniser les délais de jugement à un mois.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux dispositions.
Pour ce qui concerne la première modification, je l’ai indiqué il y a quelques instants : le Gouvernement s’est notamment inspiré de la procédure de contestation d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, lorsque l’étranger est placé en rétention.
Comme pour ce type de recours, les décisions de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance présentent un caractère d’urgence, qui impose des délais de jugement au fond extrêmement brefs – le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans ses deux décisions. Dès lors, il est nécessaire de suivre une procédure contentieuse adaptée.
En effet, dans le cadre d’une procédure de jugement en soixante-douze heures – c’est bien de cela qu’il s’agit en l’occurrence –, il est difficilement envisageable de prévoir que le rapporteur public prononce ses conclusions ; j’ajoute que les moyens soulevés peuvent l’être jusqu’à l’audience.
Quant à la seconde modification proposée, elle ne me semble pas davantage adaptée au type de recours dont il est ici question.
L’amendement du Gouvernement tend à diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un et deux mois, contre deux et quatre mois.
Il n’apparaît pas souhaitable d’harmoniser les délais de jugement à un mois. Non seulement les deux types de décisions dont il est question ont des durées de validité différentes – cette période est de trois mois dans le premier cas, de six mois dans le second –, mais, surtout, ces décisions présentent un caractère restrictif de liberté plus marqué dans le premier cas que dans le second.
Le sous-amendement n° 340, présenté par M. Buffet, tend à modifier l’amendement du Gouvernement en plusieurs points.
Tout d’abord, il s’agit d’imposer la présence du requérant à l’audience, excepté lorsqu’un sauf-conduit ne peut être délivré par le ministère de l’intérieur, ou, dans cette hypothèse, une représentation obligatoire par avocat.
Il me semble que cette modification relève du domaine réglementaire. En tout état de cause, les dispositions actuelles du code de la sécurité intérieure dont nous discutons ne font pas, en droit, obstacle à la présence du requérant, comme c’est le cas pour n’importe quel recours pour excès de pouvoir.
Si un laissez-passer n’a pas été délivré, le requérant pourra bien entendu se faire représenter par un avocat, s’il le souhaite, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une obligation. À toutes fins utiles, je rappelle que, pour le Conseil d’État, la non-délivrance d’un laissez-passer ne porte pas atteinte à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
S’agissant des délais que le sous-amendement n° 340 vise à réduire, l’équilibre trouvé par le Gouvernement pour la durée globale de la procédure paraît adapté. Il n’y a donc pas lieu de raccourcir les délais de jugement.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement.