Nous proposons de préciser que la plainte par voie électronique ne peut pas être imposée à la victime. À cet égard, nous faisons nôtres les arguments exposés précédemment par M. le rapporteur.
Développer le recours à la plainte en ligne ne fait que prendre en considération l’évolution actuelle vers l’extension de la dématérialisation des services de l’État. Toutefois, cette orientation ne saurait être imposée à la victime.
Il y a risque, a fortiori en l’absence de toute visibilité sur les décrets d’application, que l’institution de la plainte en ligne dans certains contentieux ne devienne le prétexte à des pratiques plus ou moins institutionnalisées de refus illicite de prise de plaintes de la part de services de police et de gendarmerie qui seraient désireux de soigner leurs statistiques, en renvoyant les victimes sur des plateformes en ligne à l’accessibilité et à l’efficacité aujourd’hui totalement virtuelles.
En outre, comme les rapporteurs l’ont souligné et comme le Défenseur des droits l’explique souvent, une partie de nos concitoyens restent peu à l’aise avec l’outil informatique.
Il convient donc de s’assurer que, en tout état de cause, une plainte peut toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale. Cette précaution passe par l’insertion à l’article 15–3–1 de ce code d’un alinéa garantissant expressément que le recours à la plainte en ligne ne peut pas être imposé à la victime.
De plus, dès lors qu’un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne sera autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.