Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13 de l’article 26.
L’ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue clairement un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire.
Néanmoins, les dispositions envisagées pour l’alinéa 2 de l’article 420–1 du code de procédure pénale présentent a priori une difficulté au regard du respect des droits de la défense.
En effet, s’il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu’un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile.
Or la rédaction envisagée pour l’alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n’aurait pas eu préalablement connaissance, et ce en violation de la notion de droit à un procès équitable.