L’amendement n° 99 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Fouché et Panunzi, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant et Paccaud, Mme Lherbier et MM. Laménie, Mandelli, Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 370 est ainsi rédigé :
« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;
2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;
3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;
4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-… ainsi rédigé :
« Art. 380 -11-… – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu par l’article 272. »
La parole est à M. Henri Leroy.