L’avis du Gouvernement est de même nature que celui que vient d’exprimer M. le rapporteur : il est évidemment défavorable. Aller dans le sens proposé constituerait une véritable révolution juridique, qui n’est en aucun cas conforme à notre droit.
L’article 1er du code de procédure pénale donne à la victime le droit de mettre en mouvement l’action publique, ce qui est logique dans la mesure où ce droit est la contrepartie du pouvoir de classement en opportunité du ministère public. Mais notre droit n’a jamais permis à la victime d’exercer elle-même l’action publique, ce rôle étant évidemment confié aux seuls magistrats du parquet, comme vient de le dire M. le rapporteur.
J’ajoute que, en pratique, le fait de permettre aux victimes de faire appel des acquittements prononcés par les cours d’assises, alors même que le parquet aurait estimé ne pas pouvoir faire appel, ne répondrait évidemment pas aux objectifs.
Comment peut-on imaginer un instant, alors que le ministère public lui-même estimerait l’appel inutile, que les cours d’assises pourraient déclarer l’accusé coupable ? D’ailleurs, en matière d’assises, il est prévu que seul le procureur général puisse faire appel d’un acquittement, ce pouvoir n’étant même pas donné au procureur de la République.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, l’appel doit être interjeté avec beaucoup de discernement. On ne peut donc pas donner un tel pouvoir à la victime elle-même. Les conclusions sont identiques pour l’amendement suivant en matière correctionnelle.