J’appelle en discussion l’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Fouché et Panunzi, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud et Meurant, Mme Lherbier et MM. Laménie, Mandelli, Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, et ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;
2° Le 3° de l’article 497 est ainsi rédigé :
« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ou en cas de relaxe du prévenu ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.
« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »
La parole est à M. Henri Leroy.