Madame la sénatrice – cette fois-ci, je ne me trompe pas… –, comme vient de le souligner M. le rapporteur, cet amendement me paraît pour partie excessif et pour partie satisfait.
Excessif, parce que, d’une manière générale, la qualité de victime permet difficilement de conserver un anonymat dans la procédure, dès lors qu’il s’agit d’une partie qui demande l’exercice d’un droit.
Pour partie satisfait, parce que l’objectif que vous poursuivez au travers de votre amendement trouve déjà des réponses dans le droit positif. Je pense notamment, madame la sénatrice, à l’article 15–4 du code de procédure pénale qui permet déjà aux enquêteurs – policiers, gendarmes et, par assimilation, douaniers – d’être identifiés dans les procès-verbaux d’enquête par un numéro lorsqu’il existe des risques d’atteinte à leur vie privée ou à leur intégrité ou à celle de leurs proches. Cet article permet également à ces enquêteurs, lorsqu’ils ont été autorisés à s’identifier par un numéro, de conserver ce mode d’identification s’ils se constituent parties civiles en raison d’une infraction dont ils auraient été victimes dans l’exercice de leur mission.
C’est la raison pour laquelle je vous propose également, madame la sénatrice, de retirer votre amendement, sinon je me verrai dans l’obligation d’émettre un avis défavorable.