L’avis est défavorable. En effet, cette modification paraît excessive. Il nous semble préférable de maintenir les dispositions actuelles, telles qu’elles sont rédigées dans l’article 712–16–2 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà, dans certains cas, l’information de la victime en cas de libération d’un condamné.
En effet, cet article dispose que, si le condamné se trouve en présence de la victime et si, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre doit être évitée, les juridictions de l’application des peines doivent assortir les décisions de libération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, d’une interdiction de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction est d’ailleurs obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour des infractions de nature sexuelle ou pour des violences graves, qui sont visées par le code de procédure pénale. La victime est donc avisée de la libération et de cette interdiction de contact, sauf si elle a fait connaître qu’elle ne le souhaitait pas.
Parce que des dispositions sont déjà prévues et me semblent suffisantes, je ne suis pas favorable à l’amendement que vous proposez, monsieur le sénateur.