Intervention de Henri Leroy

Réunion du 10 octobre 2018 à 14h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Articles additionnels après l'article 26

Photo de Henri LeroyHenri Leroy :

Cet amendement vise à donner une place plus importante aux victimes au stade de l’application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l’exécution complète de la peine, il importe que celle-ci puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine.

Il est utile de faire participer la partie civile aux débats contradictoires précédant les jugements de première instance des juridictions d’application des peines relatifs aux mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais également aux décisions de relèvement de la période de sûreté.

Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005 aux termes desquelles l’avocat de la victime peut faire valoir son point de vue sur les décisions d’allégement et d’aménagement de peine relevant du tribunal de l’application des peines. Le dispositif proposé est toutefois plus large que les dispositions précitées, car il porte sur toutes les mesures d’aménagement de peine, qu’elles relèvent du juge de l’application des peines, en référence à l’article 712–6 du code de procédure pénale, ou du tribunal de l’application des peines, en vertu de l’article 712–7 du même code.

En outre, l’article 712–13 est modifié afin que l’avocat de la partie civile puisse aussi faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l’appel des décisions des juridictions de l’application des peines. Si la victime ne peut faire appel des décisions des juridictions de l’application des peines, elle se voit toutefois accorder le droit d’y faire valoir ses observations par le biais de son avocat, à l’instar du condamné.

Enfin, dans un souci de coordination, le dernier alinéa de l’article 730, devenu inutile et redondant, est supprimé.

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