La procédure d’enquête sous pseudonyme consiste à autoriser les enquêteurs à communiquer sur internet avec des suspects, sans utiliser leur véritable identité.
Introduite en 2007 dans le but de constater des infractions de mise en péril des mineurs, notamment en lien avec la pédopornographie, la procédure d’enquête sous pseudonyme a, par la suite, été élargie à d’autres contentieux tels que ceux qui sont liés à l’environnement, à la santé publique, etc.
Il résulte des réformes successives plusieurs dispositions éparses dans le code de procédure pénale, dont la rédaction n’est pas harmonisée, ce qui nuit à la lisibilité et à l’efficacité du dispositif. C’est la raison pour laquelle je propose cet amendement qui vise à revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois.
Le Gouvernement souhaite en effet maintenir le principe selon lequel l’autorisation du magistrat pour acquérir ou transmettre des contenus ou produits illicites peut être donnée par tout moyen. Le fait de prévoir une décision écrite et motivée du magistrat nous semble alourdir inutilement la procédure et ne va pas dans le sens de la simplification, laquelle est, je le rappelle, l’un des objets principaux du projet de loi que je défends.
Par ailleurs, nous ne souhaitons pas restreindre la procédure d’enquête sous pseudonyme aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, l’extension que nous proposons à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement tire les conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi que de l’importance prise par ces services dans la vie économique de notre pays.
Ensuite, le critère de l’emprisonnement encouru proposé par le Gouvernement ne me semble pas manifestement disproportionné s’agissant d’une technique qui ne porte pas atteinte, contrairement aux autres techniques spéciales d’enquête – écoutes téléphoniques, géolocalisation, etc. –, au droit au respect de la vie privée, dès lors que les contenus mis sur internet l’ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes.
Enfin, et surtout, la restriction aux seules infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement proposée par la commission des lois constituerait, je le répète, un recul par rapport au droit actuel dans des affaires pour lesquelles cette procédure est aujourd’hui possible. Je pense, par exemple, aux affaires d’acquisition ou de consultation d’images pédopornographiques qui constituent un délit puni de deux ans d’emprisonnement.
La proposition de la commission nous obligerait à revenir en arrière. C’est la raison pour laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter le présent amendement.