Monsieur le sénateur, vous souhaitez créer un régime de protection pour les interprètes et les traducteurs en autorisant leur anonymat dans certaines circonstances.
Nous considérons que cela ne constitue pas une mesure de simplification, laquelle est l’un des objectifs premiers de notre texte.
Surtout, cette mesure ne paraît pas totalement nécessaire, du moins telle que nous l’avons comprise, puisque l’interprète ne fait que traduire des propos émis par d’autres. La comparaison avec le témoin, pour lequel il existe la possibilité de déposer sous X, ne me semble pas opérante. Le témoin peut bénéficier d’une protection parce qu’il est susceptible d’apporter des éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas de l’interprète.
Par ailleurs, la possibilité pour le traducteur de ne pas déclarer son adresse est déjà prévue par le droit existant, qui n’exige pas cette mention en procédure, contrairement aux articles 103 et 445 du code de procédure pénale pour le témoin.
Enfin, l’interprète intervient souvent dans le cadre d’une audience publique, ce qui limite la possibilité d’anonymat.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.