L’article 30 vise à permettre, en toute bonne logique, qu’un officier de police judiciaire ayant reçu une habilitation ne soit pas obligé à chaque mutation ou mobilité d’être de nouveau habilité.
Néanmoins, nous pensons nécessaire d’ajouter à l’alinéa 3 que cette habilitation vaut pour une durée de dix ans. Le renouvellement systématique signifierait en effet qu’une personne qui recevrait une habilitation à l’âge de 25 ans la garderait ad vitam aeternam, alors qu’il nous paraît logique d’exercer, à un moment donné, un contrôle sur le bien-fondé de cette habilitation.