Alors que la réalisation d’actes d’enquête sur l’ensemble du territoire national nécessite une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, l’article 30 du projet de loi prévoit de n’exiger qu’une simple information, dans le but de simplifier le formalisme actuel.
Cette autorisation prescrite par le droit en vigueur ne peut être analysée comme une simple formalité administrative sans importance particulière. Elle permet d’assurer le contrôle du magistrat – le procureur est un magistrat, comme cela nous a été rappelé à plusieurs reprises aujourd’hui – sur la direction des enquêtes.
En pratique, la demande d’autorisation implique actuellement que l’officier de police judiciaire rende compte de l’avancée de l’enquête auprès du magistrat. Il est donc permis de s’interroger sur l’intérêt opérationnel d’une telle mesure.
Par ailleurs, la présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd’hui imposée par l’article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue. L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat.
Cette disposition risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables, par exemple en cas de découverte incidente ou inopinée de stupéfiants ou d’armes au cours d’une perquisition. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 30.