L’avis est défavorable sur cet amendement qui tend à inscrire dans le code de procédure pénale la règle selon laquelle la victime doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de sa plainte et lors de toute audition au cours de l’enquête. L’amendement vise également à préciser que l’avocat pourra poser des questions à la fin de l’audition de la victime et présenter des observations écrites versées au dossier.
Il me semble que les modifications proposées sont satisfaites par le droit existant depuis la loi du 17 août 2015, qui a transposé la directive sur les droits des victimes du 25 octobre 2012. Le 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que les victimes sont informées de leur droit d’être accompagnées à tous les stades de la procédure par la personne majeure de son choix, ce qui inclut les avocats.
Par ailleurs, si la victime est accompagnée par un avocat lors de l’enquête, rien n’interdira à celui-ci de poser des questions et de remettre ses observations écrites.
Monsieur le sénateur, votre amendement étant satisfait par le droit existant, je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.