Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 10 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 32

Nicole Belloubet :

… et de la ramener de force, si nécessaire en fracturant la porte dudit domicile dans lequel elle se serait enfermée.

La loi du 9 mars 2004, également adoptée par le Sénat, a complété ce dispositif en créant le mandat de recherche qui peut être délivré lorsque le suspect est en fuite ou que son adresse est inconnue.

Ce mandat, délivré par le procureur, est inscrit au fichier des personnes recherchées. Dès lors, tout enquêteur découvrant le suspect peut l’arrêter. La loi précise encore qu’il est possible, pour exécuter ce mandat, de pénétrer de jour dans le domicile de la personne.

Or, le 22 février 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, constatant que la loi ne le permettait pas expressément, dans le cadre de la comparution forcée, que l’introduction au domicile n’était pas possible.

Le projet de loi vient donc combler cette lacune en permettant une telle introduction au domicile des suspects lorsque la peine encourue est d’au moins trois ans.

En refusant cette simplification, votre commission complique inutilement la tâche des magistrats et des enquêteurs. En effet, dans un tel cas, soit les parquets délivreront systématiquement des mandats de recherche, même lorsque le domicile du suspect est connu – ce qui, avouons-le, est quelque peu curieux –, soit ils ne le feront pas. Dans cette dernière hypothèse, lorsque le suspect refusera d’ouvrir sa porte, l’officier de police judiciaire devra recontacter le procureur pour lui demander de remplacer son ordre de comparaître par un mandat de recherche.

Il me semble qu’il serait plus sage que le Sénat, dans la continuité des textes adoptés en 1993 et en 2004, accepte cette simplification de bon sens.

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