Cet amendement vise à pouvoir considérer juridiquement les données issues d’objets connectés dans le cadre d’une enquête judiciaire, au titre de l’accusation ou de la défense.
Il fait suite à la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation et à l’affaire américaine dite du « bracelet Fitbit », bracelet connecté qui avait permis la résolution d’un meurtre en mai 2017.
De nombreux objets connectés permettent en effet de connaître la géolocalisation, le rythme cardiaque, ou encore l’utilisation des appareils électroniques d’un lieu donné. Il est donc nécessaire que ces éléments matériels puissent être mobilisés devant une cour, dans le cadre d’une accusation ou d’une défense.
En droit français, le principe est que la preuve admissible est libre en matière civile – à l’exception d’actes tels que des contrats –, administrative et pénale, ce qui offre aux avocats ou aux procureurs la possibilité de produire de telles données devant un tribunal à l’appui de leurs demandes.
Ils peuvent aussi solliciter du juge une ordonnance judiciaire pour obtenir des prestataires les données collectées concernant la partie adverse ou un tiers au procès, si de telles données peuvent éclairer le tribunal.
Dans le cadre des enquêtes policières, la loi précitée prévoit déjà la possibilité pour la police judiciaire d’utiliser « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel », ce qui avait été clairement établi lors des débats, comme la possibilité de géolocaliser n’importe quel objet connecté, soit directement par ses coordonnées GPS, s’il en émet, soit par le truchement des réseaux fixes ou mobiles auxquels il est connecté.