L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, D Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, en repoussant une agression, a excédé les limites de la légitime défense, en raison d’un état excusable d’excitation, de désarroi, de crainte, de terreur ou de saisissement causé par l’agression. »
La parole est à M. Henri Leroy.