Intervention de Henri Leroy

Réunion du 10 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Articles additionnels après l'article 33

Photo de Henri LeroyHenri Leroy :

Le droit français est aujourd’hui dominé par une interprétation extrêmement restrictive des conditions d’admission de la légitime défense, allant parfois jusqu’à dénaturer les textes applicables. La position qui prédomine repose sur une appréciation purement générale et abstraite des critères de la légitime défense. Or elle paraît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain.

Plusieurs droits étrangers privilégient au contraire une conception plus pragmatique et réaliste du droit de la légitime défense, en considérant l’état dans lequel se trouvait la victime quand elle a riposté.

En Allemagne, la notion de peur est prise en compte. L’article 33 du code pénal allemand énonce que « si par désarroi, crainte ou terreur, l’auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n’est pas puni ». En Suisse, l’article 16 du code pénal helvétique prévoit que la victime n’a pas agi de manière coupable, si, en repoussant une attaque, elle a excédé les limites de la légitime défense dans « un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque ».

Cet amendement vise à adapter le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les commerçants agressés sur leur lieu de travail. L’explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et de prendre en compte, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, l’état de la victime causé par la nécessité de se défendre en situation vitale.

Le présent amendement vise donc à insérer à l’article 122-5 du code pénal, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, la prise en compte de l’état de la victime au moment de sa riposte. Modernisons-nous un peu !

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