Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 11 octobre 2018 à 10h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 37

Nicole Belloubet :

La procédure de forfaitisation ne paraît pas du tout adaptée à ce type de situation. La forfaitisation n’est adaptée que pour les délits dont la constatation relève d’une forme d’évidence.

C’est par exemple le cas pour le délit de vente d’alcool aux mineurs, où, au fond, il suffit d’établir que l’acheteur est mineur et que le produit vendu est de l’alcool. Ce n’est pas le cas pour le délit d’occupation illicite d’un hall d’immeuble, qui nécessite que soit établi le trouble causé à autrui, et ce n’est possible qu’à la suite d’investigations complémentaires, telles que des auditions.

Par ailleurs, cette infraction fait déjà l’objet de modifications dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dit « ÉLAN », puisque l’article 40 bis du texte de la CMP a augmenté la peine d’emprisonnement encourue de six mois à un an. Par conséquent, le législateur ne peut pas vouloir à la fois augmenter la peine d’emprisonnement encourue pour ce délit et prévoir la possibilité d’éteindre l’action publique par le paiement d’une amende forfaitaire. Il y aurait là une contradiction.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

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