Intervention de Jean-Luc Fichet

Réunion du 11 octobre 2018 à 10h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 38

Photo de Jean-Luc FichetJean-Luc Fichet :

Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de la procédure de composition pénale. Aussi, le projet de loi prévoit de ne plus réserver le recours à cette procédure aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans. Une composition pénale pourrait ainsi être proposée pour tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue.

En premier lieu, nous souhaitons rappeler que la composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme un mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves.

La liste des infractions susceptibles d’être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999 par les lois de septembre 2002 et de mars 2004. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a encore étendu son champ d’application, désormais très vaste.

Cette procédure peut en effet s’appliquer aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exclusion des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des délits d’homicide involontaire ou des délits politiques.

En pratique, elle est surtout mise en œuvre pour traiter des infractions simples en matière de délinquance urbaine de faible gravité, telles que les atteintes aux biens. Aussi, la préoccupation émise par notre commission, qui estime qu’« un grand nombre de petites infractions appelle une réponse pénale sans nécessairement mériter une audience devant le tribunal correctionnel », est déjà satisfaite dans les faits.

En proposant la suppression de toute limite dans le seul objectif de faire du chiffre avec la réponse pénale, le projet de loi risque de dégrader ce dispositif. Le succès de la composition pénale ne dépend pas d’un effet de seuil, mais repose essentiellement sur la concertation entre le siège et le parquet. C’est la recherche d’un consensus minimum entre les magistrats du siège et du parquet sur les grandes lignes de conduite de la politique pénale locale qui favorise la réussite de la composition pénale.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, nous nous opposons à la suppression du quantum maximal de cinq ans d’emprisonnement encouru par l’auteur des faits.

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