Je présente cet amendement à la demande de plusieurs collègues.
L’article 41 prévoit de manière extrêmement précise les conditions de la déclaration d’appel. Il dispose notamment que, si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration indique s’il porte sur la décision de culpabilité ou s’il est limité aux peines prononcées.
Si la personne est représentée par un avocat, celui-ci saura comment répondre et faire cette déclaration. Mais la question que soulèvent mes collègues est la suivante : comme l’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant le prononcé de la décision, le risque est que les personnes concernées ne sachent pas comment formuler leur déclaration. Il importe donc d’éviter qu’une mauvaise formulation de cette dernière rende irrecevable l’appel.
C’est pourquoi nous proposons de préciser que les omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration ne sont pas de nature à priver l’appelant de son droit. À la limite, il pourrait, par courrier, préciser la portée exacte de son appel, faute de l’avoir indiquée clairement dans un premier temps.