La commission a émis un avis défavorable.
Cet amendement vise à modifier la procédure de l’ajournement – ou césure du procès pénal – en supprimant la possibilité, pour la juridiction de jugement – c’est-à-dire le tribunal correctionnel –, d’assigner le prévenu à résidence avec surveillance électronique ou de le placer en détention provisoire le temps de procéder à des investigations complémentaires. Cette procédure permet au tribunal de se donner un peu de temps supplémentaire pour prendre la décision la plus adaptée.
Il n’apparaît pas souhaitable de supprimer ce dispositif. Il convient de développer l’ajournement, notamment pour que les juridictions de jugement puissent prononcer des peines adaptées et individualisées à l’audience, y compris des peines d’emprisonnement.
Si une juridiction de jugement souhaite prononcer une peine mixte qui requiert des investigations supplémentaires, les dispositions de l’article 44 du projet de loi lui permettront d’ajourner le procès pénal, de statuer sur la culpabilité du prévenu, de le renvoyer, temporairement ou non, en détention provisoire ou de le placer sous surveillance électronique, avant de statuer sur la peine adaptée quelques mois plus tard. Le principe est le suivant : le tribunal établit la culpabilité à l’audience, mais le prononcé de la peine est différé de quelques jours ou de quelques semaines afin que la sanction la plus adaptée puisse être prise.
Cette faculté donnée à la juridiction de jugement nous paraît utile. L’ajournement de peine est aujourd’hui peu utilisé par les tribunaux. Il serait bienvenu de relancer l’intérêt pour ce type de procédure.