Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 16 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 46, amendement 194

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

II. – L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »

III. – L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».

IV. – Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :

« Art. 132 -41 -1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VI. – Dans l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VII. – Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VIII. – L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l’article 131-5-1 ; »

2° Les 18 et 20° sont abrogés ;

3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

4° Sont ajoutés des 21° et 22° ainsi rédigés :

« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;

« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

IX. – Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

XI. – La sous-section 5 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

XII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

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