Conformément aux engagements du Président de la République, j’ai inscrit dans le présent projet de loi le principe selon lequel la libération sous contrainte doit être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir – sauf bien sûr si cela se révèle impossible au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale, qui fixe les objectifs de l’exécution des peines, notamment la nécessité de prévenir la récidive.
Cette inversion du principe qui fait de la libération sous contrainte la règle, et de son refus, l’exception, vise selon moi un double objectif : d’une part, faciliter le prononcé de la libération sous contrainte, sans pour autant la rendre absolument automatique, puisque le juge d’application des peines pourra toujours la refuser ; d’autre part, comme toujours, mieux prévenir les sorties sèches.
La suppression de ces dispositions, qui me semblent pourtant équilibrées, par la commission des lois est d’autant plus injustifiée et incompréhensible que cette dernière a maintenu les autres modifications de l’article 720 du code de procédure pénale.
Or ces modifications, tout en excluant la libération sous contrainte lorsqu’une requête en aménagement est pendante devant le juge, précisent que l’aménagement doit alors être ordonné, sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où vous avez maintenu dans un autre article la même règle que celle initialement prévue pour la libération sous contrainte, je vous propose, par cohérence, de rétablir le texte initial de l’article 49.