Cet amendement vise à rétablir les dispositions permettant au chef d’établissement pénitentiaire d’accorder des permissions de sortir lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l’application des peines, sauf si ce magistrat s’y oppose.
Le texte, qui est équilibré, simplifie vraiment la mise en œuvre des permissions de sortir, tout en permettant au juge de conserver, s’il le souhaite, ses prérogatives en cette matière. Il s’agit donc, comme pour l’amendement précédent, d’une véritable simplification, qui est attendue par les praticiens.