La réhabilitation peut être définie comme le rétablissement du condamné dans son honneur et sa probité par l’effacement de la condamnation et de toutes les déchéances et les incapacités qui peuvent en résulter. Il existe actuellement deux modalités principales de réhabilitation : soit une réhabilitation de plein droit, qui a lieu après l’exécution de la peine principale ; soit une réhabilitation après une décision judiciaire.
Les auteurs de l’amendement envisagent de créer un nouveau cas de réhabilitation, évidemment au-delà de l’absence de nouvelles condamnations dans certains délais. En cas de condamnation unique à une peine de prison qui n’excède pas un an ou à une peine d’une autre nature que de l’emprisonnement, dès lors que l’intéressé n’est pas en état de récidive légale, ils proposent que la réhabilitation puisse être acquise si, après l’exécution de la peine, la personne concernée réalise un service militaire volontaire d’une durée de douze mois ou un service militaire adapté d’une durée de huit mois.
L’objectif de cet amendement est évidemment tout à fait compréhensible et mérite d’être souligné. Mais, en dehors des cas de réhabilitation judiciaire, qui permettent un contrôle du juge sur la sortie de la délinquance d’une personne condamnée, il me semble indispensable que s’écoule une certaine durée entre la condamnation d’une personne et l’effacement de toute incapacité ou déchéance. C’est une question de sécurité.
Par ailleurs, dans le dispositif de l’amendement, la sécurité ne paraît pas tout à fait acquise. La réforme proposée se trompe d’objet en touchant aux règles de réhabilitation légale, qui permettent l’effacement d’une condamnation du B2 du casier judiciaire. Les condamnations prononcées contre les mineurs ne figurent pas au B2, seulement accessible aux administrations ou à certains organismes privés.
Globalement, je suis donc défavorable à cet amendement, pour des raisons à la fois de sécurité et d’efficacité.