L’argumentaire développé pour défendre la suppression de l’article 52 ter est tout aussi valable pour cet article 52 quater. Dans le même esprit affiché par les rapporteurs de vouloir assurer un meilleur contrôle de l’attribution de l’aide juridictionnelle, cet article sous-entend que certains justiciables feraient la demande de l’aide juridictionnelle alors que leurs ressources seraient suffisantes pour se payer les services d’un avocat par leurs propres moyens.
Il est donc proposé de récupérer les informations nécessaires pour juger du bien-fondé des demandes en sollicitant les organismes de sécurité sociale et les organismes assurant la gestion des prestations sociales.
Cette logique de suspicion à l’égard des plus vulnérables n’est pas acceptable, d’autant moins lorsque l’on connaît les difficultés que rencontrent les personnes les plus précaires pour accéder aux informations concernant leurs droits en matière d’aide juridictionnelle.