L’article 2 tend à autoriser les préfets et, à Paris, le préfet de police, à prononcer, à l’encontre de toute personne susceptible de représenter une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, une interdiction de manifester, assortie, le cas échéant, d’une obligation de « pointage » auprès d’un représentant de l’autorité publique.
Il s’agit là encore, comme pour l’article 1er, d’une retranscription de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Cette dernière prévoyait, en son article 3, des mesures de surveillance « à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Autrement appelé « interdiction de séjour prononcée en vertu de l’état d’urgence », ce dispositif avait été censuré par le Conseil constitutionnel, puis réécrit pour être réintroduit dans la loi, avec des garanties contre les atteintes à la vie privée et familiale des personnes visées par la mesure.
Il est intéressant de noter que la rapporteur a introduit les mêmes modifications pour contourner le caractère anticonstitutionnel de la mesure initiale. Pourtant, comme Éliane Assassi l’indiquait dans son intervention générale, et bien qu’un des articles les plus problématiques, l’article 7, ait été vidé de sa substance, cette proposition de loi semble s’affranchir, dans son ensemble, des exigences constitutionnelles et conventionnelles.
L’amendement que nous présentons à cet article 2, défendu par cette intervention, vise à s’opposer à la transposition de la législation antiterroriste pour l’encadrement des manifestations. La disproportion des mesures de police administrative choisies ne permet pas d’assurer un équilibre entre maintien de l’ordre public et respect du droit constitutionnel de manifester.
Et pour cause… Vous avez très bien rappelé, madame la rapporteur, les propos sévères du Défenseur des droits : « Cette proposition de loi vise, d’une part, à restreindre la liberté de manifester en créant des contrôles administratifs systématiques à l’abord des manifestations et en favorisant des interdictions de manifester personnelles sans en définir les critères ni prévoir de recours effectifs et, d’autre part, à s’affranchir des exigences légales en matière de preuve. »
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposerons la suppression de cet article 2 et de ses dispositions particulièrement attentatoires au droit fondamental de manifester.