La mesure d’interdiction administrative proposée à l’article 2 présente, de toute évidence, un intérêt opérationnel très fort pour les forces de l’ordre. Le texte de la commission des lois a apporté des restrictions importantes à ses modalités de mise en œuvre.
Là encore, il nous semble qu’une réflexion s’impose. Pour vous donner un exemple, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous interrogeons sur la possibilité de renvoyer, pour prendre une mesure de police administrative, à un critère de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure.
Au vu de ce qu’est le travail de préparation des services de renseignement en amont des manifestations, et même si, s’agissant d’une mesure de police, il faut une notification, nous nous demandons également si un délai de notification de 48 heures est pertinent.
Je ne vous cache pas non plus que la possibilité de décider d’une interdiction valable pour une ou plusieurs manifestations est aussi à l’étude au sein des services du ministère de l’intérieur.
Voilà donc quelques exemples très concrets des questions abordées dans le cadre de la réflexion que nous avons engagée.
Au risque de vous paraître à nouveau un peu contradictoire, monsieur le président, je confirme donc que la mesure présentant un intérêt opérationnel, le Gouvernement émet, sur ces deux amendements, un avis défavorable.