Tel qu’il est rédigé, cet article élargit de manière disproportionnée le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de manifester à des délits de moindre importance, comme le délit d’organisation d’une manifestation en méconnaissance de la procédure administrative, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ou le nouveau délit créé par la proposition de loi de dissimulation de son visage dans une manifestation.
Plus encore, cet article étend le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour à ces mêmes délits, ce qui est également disproportionné au regard des peines principales encourues.
Au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995, qui indique que l’équilibre à trouver par le législateur entre ordre public et garantie des libertés constitutionnellement protégées quand il crée une peine portant restriction de la liberté d’aller et venir est fonction non seulement de la fixation de lieux déterminés où la peine s’applique et du pouvoir du juge de décider de prononcer la peine ainsi que de son champ d’application, mais aussi de la nature des infractions pour lesquelles la peine s’applique, l’extension des champs d’application des peines complémentaires d’interdiction de manifester et d’interdiction de séjour paraît disproportionnée.