Madame Assassi, vous avez pris acte que peu de condamnations étaient prononcées. C’est lié au manque de clarté et de visibilité pour les magistrats. En effet, ces dispositions se trouvent actuellement dans le code de la sécurité intérieure. Nous proposons donc de les transférer dans le code pénal. Cela permettra d’améliorer la réponse des magistrats.
La commission des lois considère l’extension des peines complémentaires proposée dans cet article comme un outil de prévention de la récidive de ces infractions. De plus, l’obligation de pointage renforce l’efficacité de ces peines. Cette disposition nous paraît particulièrement utile.
Une telle extension n’est pas disproportionnée, parce qu’il s’agit de l’extension de la peine complémentaire de manifester ou de la peine d’interdiction de séjour.
Concernant la peine complémentaire d’interdiction de manifester, le texte de la commission maintient l’obligation pour le juge de préciser les lieux définis. L’article 6 est donc conforme en tout point à la décision du Conseil constitutionnel de 1995.
Concernant la peine complémentaire d’interdiction de séjour, qui appelle une peine principale plus lourde, selon le Gouvernement, je rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que cette peine est d’ores et déjà applicable à des délits punis d’une faible peine d’emprisonnement. Voici quelques exemples : cette peine complémentaire est applicable au délit de demande de fonds sous contrainte, qui est puni de six mois d’emprisonnement. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 mars 2003. La peine complémentaire d’interdiction de séjour est également applicable pour le délit prévu à l’article 431-22 du code pénal, lequel réprime d’une peine d’un an d’emprisonnement le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans autorisation.
Ce délit et les peines complémentaires afférentes créés par la loi du 2 mars 2010 – je rappelle que cette loi renforce la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public – ont également été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 février 2010.
En conséquence, mes chers collègues, l’application de cette peine complémentaire à des infractions punies d’un an d’emprisonnement n’est pas disproportionnée et apparaît conforme à la jurisprudence constitutionnelle. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.