Le projet du Gouvernement vise à autoriser la circulation hors du territoire national de l'ensemble des archives courantes et intermédiaires, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas des archives définitives telles qu'issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 du code du patrimoine.
D'une manière générale, l'amendement est contraire au projet de règlement européen relatif à la libre circulation des données en cours d'adoption qui interdit toute limitation à la circulation des données au sein de l'Union européenne. La seule exception prévue concerne les données qui portent atteinte à la sécurité publique.
S'agissant plus particulièrement des données présentant un caractère patrimonial, celui-ci est évalué à l'issue de la durée d'utilité administrative des documents, et donc à la fin de la période courante et intermédiaire des archives. Par conséquent, il est difficile d'identifier toutes les archives courantes et intermédiaires qui deviendront des archives définitives. On élimine aujourd'hui des typologies qui étaient autrefois conservées, parce que l'usage a montré qu'elles ne présentaient pas d'intérêt pour la recherche historique. À l'inverse, on conserve parfois des types de documents qui étaient autrefois éliminés.
L'amendement créerait une insécurité juridique pour les administrations et pour les collectivités. Elle pourrait faire obstacle à l'élimination d'archives qui auraient été considérées avant la sélection prévue par la loi comme présentant un caractère patrimonial potentiel, mais dont à l'usage on se rendrait compte qu'elles n'offrent plus d'intérêt historique. A contrario, des archives courantes et intermédiaires écartées comme ne présentant pas de caractère patrimonial pourraient ne plus être sélectionnées comme archives historiques.
Le Gouvernement est cependant tout à fait conscient que certaines données des administrations doivent faire l'objet de mesures de sécurité renforcées. C'est le sens de la stratégie de l'État en matière d'informatique en nuage, annoncée en juillet dernier. Les archives publiques courantes et intermédiaires resteront soumises au contrôle scientifique et technique de l'administration des archives qui est prévu par le code du patrimoine. De même, leur conservation en format numérique et sur le cloud est soumise à des conditions de sécurité très strictes. Dans ces conditions, avis défavorable à cet amendement.