Merci. Je vous rappelle que nous nous retrouverons ce soir pour l'examen des articles 3, 4, 10, 13, 24, 25, 26 et 27 selon la procédure de législation en commission (LEC)
La réunion est close à 19h50.
- Présidence de M. René Danesi, président -
La réunion est ouverte à 21 h 05.
Cet après-midi, nous avons examiné 19 articles du projet de loi dans le cadre de la procédure habituelle. Nous allons maintenant procéder à l'examen des huit articles restants du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, retenus par la conférence des présidents pour faire l'objet d'un examen selon la procédure de législation en commission définie aux articles 47 ter et suivants de notre règlement. Cinq amendements ont été déposés sur ces articles.
J'aimerais qualifier ce projet de loi de texte d'« eurosimplification ». Je tiens à rappeler l'engagement du Gouvernement : veiller à ne pas sur-transposer les directives européennes autrement que pour des raisons qui tiennent à des choix collectifs assumés.
Nous avons confié à six corps d'inspection le soin d'identifier les directives qui avaient fait l'objet, dans divers secteurs, de sur-transpositions, embarrassant l'activité des opérateurs économiques, de l'État et des collectivités locales. C'est sur la base de leur travail que nous avons élaboré le présent projet de loi.
Je salue le travail de vos rapporteurs. Notre travail a aussi été largement inspiré par le rapport de M. Danesi sur ce sujet. Il est possible que ce texte ne soit qu'une étape et que nous identifiions à nouveau, dans le futur, des sur-transpositions passées : notre souci permanent est que nos entreprises et nos concitoyens ne soient pas soumis à des obligations supérieures à celles qu'impose l'intérêt général ou que connaissent nos partenaires européens.
Notre commission est maintenant chargée d'examiner, dans le cadre de la procédure de législation en commission, sept articles du projet de loi. Puisque ces articles ne pourront être amendés en séance publique, sauf exceptions prévues par le règlement du Sénat, les travaux de notre commission spéciale sont ouverts à l'ensemble des sénateurs.
Les sujets couverts sont très variés, de la fiscalité des alcools aux normes radioélectriques ; ils reflètent l'omniprésence des sur-transpositions dans le droit français. La technicité de ces mesures et le consensus dont ils semblent faire l'objet ont motivé la demande de la Conférence des présidents pour une législation en commission.
L'esprit dans lequel j'ai examiné ce texte est celui de la simplification. Les contraintes injustifiées et unilatérales ajoutées dans le droit français, alors même qu'elles ne sont pas prévues par le droit européen, sont autant d'obstacles à la compétitivité et à la croissance de nos entreprises. L'obligation de compatibilité avec la norme Pv6, par exemple, supprimée à l'article 13, a été instaurée en France seulement parmi tous les États du marché intérieur européen !
Si cette démarche de « dé-sur-transposition » est louable, je regrette qu'elle n'ait pas été davantage approfondie. Le travail minutieux de recensement de 75 sur-transpositions mené par René Danesi, ainsi que l'identification de 132 écarts de transposition dans le rapport inter-inspections remis au Gouvernement, constituent un immense travail préparatoire pour un total de seulement 27 articles dans le texte initial ! Le choc de simplification nous a semblé un peu timide. Par ailleurs, les délais d'examen extrêmement resserrés ne nous ont permis de l'enrichir que de rares mesures supplémentaires.
En matière de droit des sociétés, l'article 3 supprime l'obligation de déclaration, à peine de nullité, des opérations de fusion et de scission réalisées par les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions, à l'exception de l'hypothèses de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. Je vous proposerai son adoption sous réserve d'une coordination.
Quant à l'article 4, il tend à dispenser les sociétés anonymes absorbantes de l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire. Outre une coordination, je vous proposerai de modifier cet article sur deux points. En premier lieu, pour préciser que seules les sociétés absorbantes peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de fusion par absorption, conformément à la lettre de la directive de 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes. La rédaction du projet de loi peut paraître ambiguë sur ce point et pourrait laisser penser que les sociétés absorbées peuvent bénéficier des mêmes facilités, ce que la directive ne prévoit pas.
En second lieu, je vous proposerai d'introduire, sur le modèle de ce qui existe lorsque des délégations sont utilisées en matière d'augmentation du capital, une information des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.
En matière fiscale, l'article 10 supprime, comme nombre d'autres mesures de ce projet de loi, une obligation déclarative. Les utilisateurs d'alcool dénaturé, c'est-à-dire d'alcool à usage industriel, doivent aujourd'hui remplir une déclaration préalable de profession afin de bénéficier de l'exonération fiscale sur les droits d'accise. Cette exonération est pourtant de droit, en application des directives européennes, et n'est soumise à aucune formalité déclarative.
Les consultations que j'ai menées ont montré que cette déclaration était une survivance du droit français, qui avait été conservée lors de la transposition. Elle n'apporte aucune information à valeur ajoutée à l'administration des douanes, qui dispose d'autres moyens de vérifier l'utilisation des alcools dénaturés et de suivre les ventes. Sa capacité à conduire des contrôles ne sera nullement affectée, mais les formalités administratives de nombre de petits commerces seront simplifiées. Je vous proposerai donc d'adopter cet article, complété d'une mesure de coordination.
Enfin, en matière de communications électroniques, l'article 13 abroge l'obligation de compatibilité avec le protocole IPv6 des nouveaux équipements radioélectriques. Alors que la directive européenne dite « RED » interdit formellement aux États membres de soumettre les constructeurs à d'autres normes que celles exigées par la directive, la loi pour une République numérique avait imposé à tout nouveau téléphone intelligent, routeur, ordinateur, ou tout autre équipement final de disposer du dernier degré de technologie en matière d'adressage IP.
Je suis d'avis que les entreprises savent reconnaître, souvent bien mieux que le législateur, les opportunités offertes par le progrès technologique. Cette norme, imposée sans étude d'impact préalable et de manière unilatérale, soumet les fabricants et opérateurs français à une contrainte forte, qui va à l'encontre de la circulation des biens dans le marché intérieur et dont les contours ne sont pas bien définis. Pour toutes ces raisons, je suis convaincu de la nécessité d'abroger cette obligation, de surcroît illégale au regard du droit européen. Je vous proposerai donc d'adopter cet article sans modification.
Pour mieux faire la loi, il est indispensable de mieux estimer, voire de chiffrer, l'impact concret de notre législation sur l'économie française.
Il nous faut mettre en place un véritable « service qualité de la loi ». Cela renvoie à ce que nous avons à faire collectivement pour éviter de sur-transposer des normes européennes sans raison objective, alors que les conséquences de ces sur-transpositions pour les acteurs économiques français sont autant d'obstacles supplémentaires par rapport à leurs concurrents.
Je forme donc le voeu que nous poursuivions la démarche que les travaux du Sénat ont engagée et qui commence à se concrétiser avec ce projet de loi, en nous attachant, pour les prochains textes transposant des directives en droit français, à ne transposer que les dispositions strictement exigées par le droit de l'Union européenne, sans en ajouter. L'épreuve des faits ne saurait tarder, avec le prochain examen au Sénat du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, dit Pacte.
Madame la ministre, nous nous engageons à vos côtés, comme vous nous le proposez, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de la loi.
Mon propos portera sur les articles 24 à 27 du projet de loi. Conformément au règlement du Sénat, les articles qui font l'objet de nos discussions ce soir ne pourront pas être amendés en séance publique. Si ces articles ont été désignés pour être examinés en LEC, c'est que nous avons considéré qu'ils supprimaient des sur-transpositions évidentes, sur des sujets techniques ou de détail, qui ne font pas l'objet de clivages marqués.
Je me suis particulièrement attachée, puisque nous examinerons ces articles une seule fois, à vérifier que la suppression des sur-transpositions n'amoindrira pas la qualité des contrôles de l'État, la protection des consommateurs ou la sauvegarde de données précieuses.
Nous avons notamment interrogé à ce sujet les services du ministère de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), les services du ministère de la culture, l'association des archivistes français et plusieurs sociétés de gestion de droits. La « dé-sur-transposition » doit se faire dans le souci de la compétitivité des entreprises et de l'efficience de l'administration, mais jamais dans le sens d'une moindre exigence.
Seul article dédié à l'agriculture au sein du chapitre où il est inséré, l'article 24 opère une rationalisation du régime déclaratif auquel sont soumises toutes les ventes de médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux contenant des antibiotiques. Alors que 13 catégories d'entreprises, ainsi que les vétérinaires et pharmaciens, sont aujourd'hui tenus de déclarer toutes leurs cessions à l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), le projet de loi en dispense les maillons intermédiaires du circuit du médicament.
Cette sur-transposition produit une masse importante de données difficiles à retraiter et souvent superflues, dès lors que c'est l'usage final des antibiotiques vétérinaires qui intéresse l'ANMV. Je me suis bien entendu assurée auprès de l'Anses que la suppression de certaines de ces déclarations sera sans influence sur les capacités de contrôle et de pharmacovigilance. L'obligation de déclaration est ainsi maintenue pour tous les prescripteurs et vendeurs au détail, comme me l'a confirmé l'Ordre des vétérinaires, ainsi que pour tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché.
L'article 24 allège donc les formalités déclaratives s'imposant aux acteurs intermédiaires de la chaîne du médicament, tout en rapprochant le système français du droit européen. Pour cette raison, je vous proposerai de l'adopter sans modification.
J'en viens maintenant aux trois articles du chapitre consacré à la culture, les articles 25 à 27. Ce domaine occupait une place assez marginale dans le rapport inter-inspections. Ces trois articles visent néanmoins à supprimer différents freins liés à des sur-transpositions qui pèsent sur l'administration.
L'article 25 entend restreindre la définition des trésors nationaux, qui avait été revue en 2015 à l'occasion de la transposition de la directive 2014/60/UE, pour en exclure les archives publiques courantes et intermédiaires.
La sur-transposition ne fait ici aucun doute. L'Union européenne n'a pas fixé de liste pour les trésors nationaux. Les États membres sont donc libres de définir les biens culturels qui, du fait de leur intérêt historique, artistique ou archéologique, doivent être protégés à ce titre. La décision de faire entrer l'ensemble des archives publiques dans le périmètre des trésors nationaux, y compris les archives publiques courantes et intermédiaires et donc, par exemple, les messageries électroniques des administrations, n'a pas été sans conséquence.
Premièrement, il est évident qu'une partie de ces archives peut difficilement être considérée comme un « trésor » national. Deuxièmement, cette disposition a engendré de fortes contraintes pour les administrations, puisqu'un bien considéré comme trésor national ne peut circuler librement en dehors de la France. Toutes les opérations de numérisation et de stockage doivent être réalisées sur le territoire national. Compte tenu de la faiblesse de l'offre de cloud basée en France, on imagine aisément les contraintes pour l'administration... Troisièmement, il est à craindre que ce changement de statut, qui n'est pas toujours connu des administrations, ait pu placer certaines d'entre elles, habituées aux solutions de stockage virtuel pour leurs messageries électroniques, en situation d'infraction.
Au regard de ces différents éléments, le souhait du Gouvernement d'exclure du périmètre des trésors nationaux les archives publiques courantes et intermédiaires paraît compréhensible.
Cependant, il ne faudrait pas que, en faisant sauter le verrou du trésor national, la protection de certaines de ces archives ne soit plus garantie. Elles comportent en effet des données sensibles, qui ne sont pas communicables, ce qui nécessite de préserver notre souveraineté sur leur gouvernance. Certaines ont aussi vocation à intégrer, à l'issue de la procédure de sélection, la catégorie des archives définitives, toujours protégées en tant que trésor national, ce qui justifie une protection au titre du patrimoine.
C'est pourquoi je vous proposerai d'adopter un amendement visant à garantir que, pour ces deux catégories de données, la conservation sera maintenue sur le territoire national, afin d'éviter un risque de détournement à l'étranger qui les rendrait difficiles à récupérer.
L'article 26 vise à supprimer l'obligation de publicité qui incombe en droit français à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) lorsqu'une action en restitution de bien culturel a été lancée, soit par un État membre en France, soit par la France auprès d'un autre État membre de l'Union européenne.
Afin de lutter contre le risque de trafic illicite de biens culturels après la mise en place du marché unique à partir de 1993, l'Union européenne a mis en place un dispositif de coopération administrative entre les États membres pour faciliter le retour des biens culturels qui auraient illicitement quitté le territoire de l'un des États. Elle n'a cependant jamais exigé que le public soit informé lors de l'introduction d'une action en restitution. Dans les faits, rien n'empêchera l'OCBC, à l'avenir, d'informer le public s'il juge que cela peut servir les besoins de la procédure. Je vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Enfin, l'article 27 supprime l'obligation d'agrément propre aux organismes de gestion collective obligatoire établis en France pour la retransmission de manière simultanée dans le temps, inchangée et intégrale de toutes les émissions initiales provenant d'un autre État membre, obligation mise en place en 1997.
Dans la mesure où la directive 2014/26/UE a posé un certain nombre de principes applicables aux organismes de gestion collective en matière de gouvernance et de transparence, la nécessité d'un contrôle a priori de ces organismes par la voie d'un agrément ne se justifie plus pleinement. Elle fait peser sur les organismes de gestion collective des charges administratives qui ne sont pas forcément utiles. Le contrôle a posteriori devrait désormais être renforcé, d'autant qu'un certain nombre de recours existent désormais pour les titulaires de droits comme pour les utilisateurs. Dans ces conditions, je vous propose d'adopter cet article sans modification.
Je veux souligner l'intérêt du travail mené au travers de cet important projet de loi. La sur-transposition est souvent un obstacle dans la vie des entreprises et des autres acteurs économiques et sociaux. L'« eurosimplification » est un beau principe auquel nous pouvons souscrire.
Cela dit, derrière les aspects techniques, il peut y avoir des enjeux politiques. Nous sommes vigilants sur trois thématiques importantes : la protection des consommateurs, la transparence économique et financière, et la protection de l'environnement. À cet égard, nous présenterons un amendement à l'article 4, car nous considérons que le texte proposé pour les opérations de fusion et d'absorption entre sociétés commerciales ne garantit pas suffisamment la transparence économique et financière. Pour le reste, nous souscrivons au bien-fondé de la démarche et aux propos des rapporteurs.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 3
L'amendement COM-27 vise à apporter une précision purement légistique, en regroupant au sein d'un même article les modifications apportées à l'article L. 950-1 du code de commerce relatif aux dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna. En l'état actuel du projet de loi, ces dispositions sont éparpillées aux articles 3 et 4. C'est donc un amendement de coordination.
J'aimerais suivre M. le rapporteur, que je remercie pour son travail minutieux, car cet amendement est utile. Pour autant, il est directement lié aux modifications que M. le rapporteur souhaite apporter à l'article 4, qui nous posent difficulté. Cela me conduit à émettre un avis défavorable sur le présent amendement.
L'amendement COM-27 est réservé.
L'article 3 est réservé.
Article 4
Notre amendement COM-11 vise à supprimer l'article 4, dont l'objet est de déroger au principe de convocation de l'assemblée générale des actionnaires pour une opération de fusion, en prévoyant une délégation au conseil d'administration à cette fin. Cela nous semble problématique au vu de la nécessaire transparence en matière financière et économique.
Le Gouvernement justifie cette démarche, qui ne supprime pas une sur-transposition, mais met en oeuvre une dérogation prévue dans la directive, par le caractère contraignant de cette convocation ; un assouplissement serait nécessaire. Pourtant l'avis du Conseil d'État conduit à s'interroger : la contrainte est-elle si lourde ? Il conviendra de toute façon de convoquer l'assemblée générale pour se prononcer sur la délégation. Dès lors, quelle est la valeur ajoutée de cet article ? Nous en demandons donc la suppression. L'article 3, quant à lui, ne nous pose pas problème.
La procédure allégée prévue à l'article 4 permet à la société absorbante de déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, pour décider d'une fusion par absorption ou pour fixer les modalités de cette fusion.
En assouplissant substantiellement la procédure de fusion par absorption, cet article devrait permettre aux dirigeants de sociétés de réagir plus rapidement aux opportunités d'affaires et améliorer ainsi la situation des sociétés françaises dans un environnement concurrentiel.
J'émets un avis défavorable à l'amendement COM-11. Lorsqu'une société en absorbe une autre, ses actionnaires se réjouissent ! Cela ne se fait pas à leur détriment !
Avis défavorable. Le droit national crée un aléa sur l'issue de l'opération de fusion en imposant la tenue de l'assemblée générale en fin de procédure. Le Gouvernement estime que cet aléa est disproportionné dans certaines opérations de fusion et qu'il risque de faire perdre un temps précieux aux entreprises lorsqu'une opportunité d'affaire s'ouvre à elles. La directive permet de déroger à cette exigence, et nous souhaitons donc étendre cette dérogation en droit français.
L'amendement COM-11 n'est pas adopté.
L'amendement COM-28 précise tout d'abord que seules les sociétés absorbantes peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de fusion par absorption, conformément à la lettre de la directive de 2011 concernant les fusions de sociétés anonymes. En effet, la rédaction du projet de loi, ambiguë, pourrait laisser penser que les sociétés absorbées peuvent également bénéficier des mêmes facilités, ce que la directive ne prévoit pas.
En second lieu, puisque les procédures de délégation prévues par l'article 4 sont inspirées de celles existant en matière d'augmentation du capital, cet amendement prévoit, comme à l'article L. 225-129-5 du code de commerce pour les augmentations de capital, une information des actionnaires par le conseil d'administration ou le directoire lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.
La directive de 2011 ne fixe pas de procédure simplifiée de fusion. Elle prévoit seulement que les législations nationales peuvent ne pas imposer l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante à condition de mettre en place, à destination des actionnaires, une publicité préalable à la fusion et de prévoir un droit, pour une minorité d'actionnaires, d'obtenir la convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour qu'elle se prononce sur la fusion. Les États fixent donc librement les modalités de la procédure qui se substitue à l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire. C'est ce que prévoit l'article 4, en s'inspirant des règles de délégation applicables en matière d'augmentation du capital. Je me borne à compléter ces règles, en reprenant également une disposition prévue en matière d'augmentation du capital. Puisque la directive est muette sur les modalités de la procédure simplifiée à prévoir, il n'y a donc pas là de sur-transposition.
En dernier lieu, puisque les dispositions relatives à l'application aux îles Wallis et Futuna des modifications apportées au code de commerce ont été regroupées au sein de l'article 3, par l'adoption de l'amendement 27, cet amendement supprime par coordination ces dispositions au sein de l'article 4.
La précision apportée par le I de cet amendement est utile. Cependant, le Gouvernement ne souhaite pas introduire d'obligation pour le conseil d'administration ou le directoire d'informer l'assemblée générale ordinaire suivante, comme le prévoit le II de l'amendement. D'une part, cette obligation constituerait de notre point de vue une sur-transposition de la directive. D'autre part, en cas d'augmentation de capital concomitante à la fusion, le code de commerce impose déjà au conseil d'administration de mentionner l'utilisation faite des délégations au cours de l'exercice, dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Quant au III, il aurait été préférable, vous l'avez dit, de regrouper à l'article 3 ce qui est prévu à l'article 4.
Par conséquent, avis favorable aux I et III de votre amendement et avis défavorable au II qui constitue une nouvelle forme de sur-transposition de la directive par rapport aux autres États membres.
Un consensus est en train de se construire, et compte tenu des éclaircissements apportés par le Gouvernement, je rectifie mon amendement COM-28 en supprimant son II.
Avis favorable à cet amendement COM-28 rectifié, ainsi qu'à l'amendement COM-27 à l'article 3.
Je remercie le rapporteur d'avoir présenté cet amendement qui aurait levé les inquiétudes que nous avions exprimées. Malheureusement, le II a été supprimé. S'il avait été maintenu, nous serions restés dans une abstention bienveillante. Puisque ce n'est pas le cas, nous nous abstenons tout simplement.
L'amendement COM-28 rectifié est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Nous en revenons à l'article 3 avec l'amendement COM-27 dont le vote avait été réservé.
L'amendement COM-27 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 10
L'article 10 supprime l'obligation de déclaration préalable de profession à l'administration des douanes. Cette déclaration était obligatoire pour tous les utilisateurs d'alcools finaux dénaturés exonérés de droits d'accise, alors que le droit européen ne la prévoit pas.
Mon amendement COM-22 effectue une coordination juridique, en supprimant dans le code général des impôts une référence au paragraphe retiré par le projet de loi.
Je remercie M. Cadic de sa vigilance. Avis favorable.
L'amendement COM-22 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 13 et 24 sont adoptés sans modification.
Article 25
Il convient d'éviter que certaines données sensibles ou présentant un caractère patrimonial puissent échapper à notre contrôle au point qu'elles deviennent difficiles à récupérer, ce qui fragiliserait le patrimoine national, une fois que le verrou du trésor national aura sauté. Le Gouvernement n'a pas donné d'éléments d'information sur les évolutions réglementaires qu'il envisageait de prendre une fois les archives publiques courantes et intermédiaires sorties du périmètre des trésors nationaux. L'amendement COM-6 impose que les données sensibles ou à caractère patrimonial au sein des archives publiques courantes et intermédiaires continuent d'être conservées sur le territoire national.
Le projet du Gouvernement vise à autoriser la circulation hors du territoire national de l'ensemble des archives courantes et intermédiaires, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas des archives définitives telles qu'issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 du code du patrimoine.
D'une manière générale, l'amendement est contraire au projet de règlement européen relatif à la libre circulation des données en cours d'adoption qui interdit toute limitation à la circulation des données au sein de l'Union européenne. La seule exception prévue concerne les données qui portent atteinte à la sécurité publique.
S'agissant plus particulièrement des données présentant un caractère patrimonial, celui-ci est évalué à l'issue de la durée d'utilité administrative des documents, et donc à la fin de la période courante et intermédiaire des archives. Par conséquent, il est difficile d'identifier toutes les archives courantes et intermédiaires qui deviendront des archives définitives. On élimine aujourd'hui des typologies qui étaient autrefois conservées, parce que l'usage a montré qu'elles ne présentaient pas d'intérêt pour la recherche historique. À l'inverse, on conserve parfois des types de documents qui étaient autrefois éliminés.
L'amendement créerait une insécurité juridique pour les administrations et pour les collectivités. Elle pourrait faire obstacle à l'élimination d'archives qui auraient été considérées avant la sélection prévue par la loi comme présentant un caractère patrimonial potentiel, mais dont à l'usage on se rendrait compte qu'elles n'offrent plus d'intérêt historique. A contrario, des archives courantes et intermédiaires écartées comme ne présentant pas de caractère patrimonial pourraient ne plus être sélectionnées comme archives historiques.
Le Gouvernement est cependant tout à fait conscient que certaines données des administrations doivent faire l'objet de mesures de sécurité renforcées. C'est le sens de la stratégie de l'État en matière d'informatique en nuage, annoncée en juillet dernier. Les archives publiques courantes et intermédiaires resteront soumises au contrôle scientifique et technique de l'administration des archives qui est prévu par le code du patrimoine. De même, leur conservation en format numérique et sur le cloud est soumise à des conditions de sécurité très strictes. Dans ces conditions, avis défavorable à cet amendement.
J'entends vos arguments sur les risques de contradiction de cet amendement avec le futur règlement sur la libre circulation des données dans l'Union européenne. Toutefois, lorsque les archives publiques courantes et intermédiaires perdront la protection dont elles jouissent en tant que trésor national, surviendra inévitablement un risque de perte de souveraineté qui pourrait être préjudiciable pour celles qui sont les plus sensibles ou qui ont vocation à intégrer ensuite la catégorie des archives définitives. C'est donc dans un souci de précaution que je propose le présent amendement, afin de garantir leur protection. Évidemment, l'ensemble des archives publiques courantes et intermédiaires ne sera pas concerné par cette disposition.
Rien n'empêchera de revoir cette disposition pour l'entrée en vigueur du règlement européen. Son article 6 octroie aux États membres un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec ses dispositions. D'ici là, le Gouvernement pourra affiner sa stratégie en matière d'informatique en nuage et lui donner une traduction concrète. D'autant qu'à ce stade, cette stratégie ne s'applique qu'aux services de l'État ; or les services des collectivités territoriales ou les personnes privées exerçant une mission de service public ont aussi sous leur garde des archives publiques courantes et intermédiaires. Il faut donc apporter une solution pour ce qui les concerne.
Pour les données à caractère patrimonial, vous soulevez le risque que cette obligation de conservation sur le territoire national pendant leur période d'utilisation courante puisse faire obstacle à leur élimination au moment de la sélection. Or il existe déjà une procédure qui permet le déclassement d'archives définitives. Loin d'être une source de difficulté, cette disposition garantira que les archives ayant vocation à devenir définitives seront protégées pendant la première période de leur existence, et ce sans modifier le processus de sélection et de classement des archives. Des adaptations sont bien sûr possibles en fonction de l'évolution des réflexions sur la nature des documents ayant vocation à être conservés.
Quoi qu'il en soit, il me paraît primordial d'alerter sur la nécessité de protéger les données les plus importantes. C'est le sens de cet amendement de précaution que je vous invite à voter.
Nous ne voterons pas cet amendement. Je comprends que Mme la rapporteure souhaite conserver sur le territoire national certaines archives dont l'exportation pourrait nuire à la sécurité de l'État. Cependant, cette disposition crée une nouvelle catégorie d'archives, constituée par les données dites sensibles ou à caractère patrimonial : cette catégorie mériterait d'être précisée. Ces archives feraient l'objet d'un régime contractuel qui dérogerait au droit commun. Malgré le principe de précaution, je ne crois pas qu'il soit opportun de voter cet amendement.
Je crains que le système de classement proposé ne soit pas l'outil adapté. S'il y a un enjeu de souveraineté ou de sécurité nationale, le document sera classifié dès son émission et bénéficiera d'une protection réglementaire impérative. S'il s'agit de données personnelles relevant du droit de la personne, la législation s'appliquera, qui fera obstacle à un classement en archive sans précaution. L'administration est en effet contrainte à de multiples règles de précaution pour protéger les données personnelles. Enfin, s'il s'agit de patrimoine, il reviendra à la collectivité publique qui en est propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour le protéger, à moins qu'il ne s'agisse d'une oeuvre entrant dans la catégorie des droits d'auteur. En outre, le dispositif que vous proposez contrevient au droit communautaire.
Le règlement n'est pas encore en vigueur ! Je m'interroge sur la classification des documents dans les collectivités et les communes. Ces documents ne sont pas forcément sensibles, mais ils entrent dans la catégorie visée par l'article. Cet amendement est de précaution, pour rappeler l'enjeu de souveraineté qui découle de cet article.
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
L'article 25 est adopté sans modification ainsi que les articles 26 et 27.
La réunion est close à 22 heures.